Le Quotidien du 19 octobre 2022 : Peines

[Brèves] Application des peines : le régime de conversion de peine se distingue de celui de l’aménagement

Réf. : Cass. crim., 12 octobre 2022, n° 21-85.413, F-B N° Lexbase : A55148NK

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N2991BZS

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par Helena Viana

le 19 Octobre 2022

► Les juridictions d’application des peines n’ont pas à se prononcer d’office sur une mesure qui ne leur a pas été demandée. Lorsqu’elles statuent sur une demande de conversion de peine au sens de l’article 747-1 du Code de procédure pénale, elles n’ont pas à motiver leur décision en référence aux critères de l’article 723-15.

Faits et procédure. Un prévenu condamné à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits d’emploi à son domicile d’une personne en situation irrégulière moyennant une rémunération manifestement insuffisante au regard des tâches effectuées a formé devant le juge de l’application des peines une demande de conversion de sa peine d’emprisonnement en jour-amende. Sa demande a été rejetée le 10 décembre 2020 par le juge de l’application des peines, jugement duquel le condamné a fait appel.

En cause d’appel. La chambre de l’application des peines saisie de l’appel confirme la décision de première instance et rejette la demande de conversion de peine du requérant. La juridiction constate que l’intéressé a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement qu’il est libre. Les juges d’appel refusent l’aménagement de peine demandé au motif d’une insuffisance des éléments communiqués. En effet, lors du débat contradictoire devant le premier juge, le requérant s’était engagé à fournir des documents nécessaires pour l’appréciation de ses ressources et charges. Or, il n’a pas honoré cet engagement. Les juges du second degré ajoutent que l’appelant n’a pas non plus fourni lesdits justificatifs devant la chambre d’application des peines, et ce alors que la procédure durait depuis plusieurs années et qu’il était au fait des documents qui lui étaient demandés.

Moyens du pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt d’avoir refusé d’aménager sa peine, alléguant que la chambre d’application des peines était tenue de prononcer, même d’office, l’une des mesures d’aménagement de peine prévue par l’article 723-15 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7606LPE, tel qu’issu de la loi du 23 mars 2019 N° Lexbase : L6740LPC, après avoir ordonné au besoin des investigations.

De plus, il reproche aux juges d’appel de ne pas avoir fait référence à une impossibilité résultant de sa personnalité ou sa situation pour confirmer la décision de refus d’aménagement.

Décision. La Chambre criminelle rejette le moyen soulevé par le requérant. La chambre de l’application des peines n’était saisie que d’une demande de conversion de peine, et non pas d’une demande d’aménagement de peine, comme le soutient le demandeur au pourvoi.

Elle rappelle, à juste titre, que la chambre de l’application des peines n’est pas tenue de se prononcer d’office sur l’opportunité d’une mesure qui ne lui a pas été demandée. En effet, le requérant avait sollicité une mesure de conversion de peine, et non pas une mesure d’aménagement de peine au sens de l’article 723-15 du Code de procédure pénale.

En outre, les Hauts magistrats énoncent que les critères qui sont ceux de l’article 723-15 du Code de procédure pénale se rapportent au régime de l’aménagement des peines, lequel diffère de celui de la conversion des peines. Effectivement l’article 747-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7697LPR relatif à la conversation des peines prévoit seulement que cette mesure est possible lorsqu’elle paraît être de nature à assurer la réinsertion du condamné et prévenir sa récidive.

Il ressort de l’arrêt référencé que le renvoi à l’article 723-15 du Code de procédure pénale, dans l’article 747-1 du même code, ne fait référence qu’aux modalités de conversion de la peine d’emprisonnement et non aux conditions de son prononcé. Ces dernières sont explicitement prescrites dans la dernière phrase du premier paragraphe de l’article 747-1 du Code de procédure pénale : « lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive ». La juridiction saisie d’une demande de conversion, qui, rappelons-le, permet de changer la nature d’une peine, n’a donc pas, pour motiver son refus, à se référer aux critères de l’article 723-15 du Code de procédure pénale que sont « la personnalité ou la situation du condamné ».

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