Le Quotidien du 19 octobre 2022 : Urbanisme

[Brèves] Pas de constructions au-dessus du périphérique en cas de danger pour la santé des occupants !

Réf. : CAA Paris, 1re ch., 6 octobre 2022, n° 21PA04905 N° Lexbase : A82408M7 et n° 21PA04912 N° Lexbase : A82668M4

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par Yann Le Foll

le 18 Octobre 2022

► Doivent être annulés les permis de construire autorisant des constructions au-dessus du périphérique parisien en cas de danger pour la santé des occupants.

Faits. La maire de Paris a délivré, le 29 mars 2019, un permis de construire à la SNC Paris Ternes Villiers pour un projet dénommé « la ville multistrates », consistant en deux bâtiments, à destination de bureaux, d’habitation et de commerces à implanter sur une dalle au-dessus du boulevard périphérique entre l’avenue de la Porte des Ternes et le boulevard d’Aurelle de Paladines, au nord-est du palais des congrès.

Par un arrêté du 30 août 2019, la maire de Paris a également délivré à la société civile de construction-vente Mille Arbres un permis de construire pour un projet dénommé « mille arbres ». Ce projet prévoit la construction d’un ensemble immobilier, à destination de bureaux, d’habitations, de commerces, de crèche et de gare routière, prévu pour s’implanter également en grande partie au-dessus du boulevard périphérique, au sud de l’avenue de la Porte des Ternes, entre le boulevard Pershing et la rue Gustave Charpentier. 

Première instance. Les deux permis de construire ont été annulés par deux jugements du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2021, à la suite de recours émanant notamment d’associations de protection de l’environnement. Le tribunal a jugé ces permis de construire illégaux, compte tenu du risque pour la salubrité publique lié à la pollution atmosphérique (TA Paris, 2 juillet 2021, n° 1920927 N° Lexbase : A38384Z8 et n° 2004241 N° Lexbase : A41814ZU).

Décision CAA. Selon la cour, le déplacement des polluants issus de la circulation automobile à l’entrée et à la sortie des tunnels créés par les projets entraînera, en particulier, une augmentation de la concentration de dioxyde d’azote aux alentours, où sont situés des immeubles d’habitation et de bureaux, ainsi que des établissements recevant du public, dont une résidence pour personnes âgées et une crèche, alors même que ces lieux connaissent déjà des taux de polluants élevés, qui peuvent dépasser les valeurs limites. En l’état des dossiers, aucune des techniques envisagées par les constructeurs n’apparaît de nature à limiter la pollution et atténuer les risques qui en résultent.

En conséquence, la cour administrative d’appel juge que la Ville de Paris aurait dû refuser les permis de construire, en vertu de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L0569KWY qui cible les projets de nature à porter atteinte à la salubrité publique, l’autorité compétente devant tenir compte, le cas échéant, de l’effet cumulé des différents risques et nuisances, dont celles résultant de la pollution de l’air, auxquels serait exposée la construction projetée, ainsi que ses alentours, même s’ils ne sont pas directement liés entre eux, cette exigence s’imposant particulièrement dans le cas où la construction est destinée à l’habitation (voir pour un bâtiment exposé à un fort risque d’incendie, CE, 5°-6° ch. réunies, 26 juin 2019, n° 412429, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7035ZGN).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les contraintes applicables à l'opération de construction, L'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait des caractéristiques du projet, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E2811GAD.

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