La lettre juridique n°921 du 20 octobre 2022 : Sociétés

[Jurisprudence] De nouvelles précisions quant au droit du conjoint commun en biens de revendiquer la qualité d’associé

Réf. : Cass. com., 21 septembre 2022, n° 19-26.203, FS-B N° Lexbase : A25348K3

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par Nadège Jullian, Professeur de droit privé, Université Toulouse 1 Capitole, Centre de droit des affaires

le 18 Octobre 2022

Mots-clefs : qualité d’associé • conjoint • revendication • affectio societatis • autonomie professionnelle

La Cour de cassation apporte, dans cet arrêt, trois précisions relatives à la possibilité pour un époux de revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises à partir de deniers communs. D’une part, la société n'est pas recevable à se prévaloir de l'atteinte que la revendication serait susceptible de porter à l'autonomie professionnelle de l'autre époux. D’autre part, l'affectio societatis n'est pas une condition requise pour la revendication par un époux de la qualité d'associé. Enfin, la Cour précise que la renonciation à la revendication peut être tacite.


 

L’article 1832-2 du Code civil N° Lexbase : L2003ABS poursuit un objectif louable : protéger l’époux non-souscripteur ou non-acquéreur de parts sociales non négociables lorsque les droits sociaux ont été acquis par son conjoint à l’aide de deniers communs. Ainsi lui offre-t-il un droit à l’information et la possibilité de revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des titres acquis. Toutefois, on constate en pratique que le droit de revendication peut se transformer en arme entre les mains de l’époux lorsque des difficultés naissent au sein du couple, conduisant certains à en proposer la modification [1]. En effet, la faculté de revendiquer la qualité d’associé en permettant l’intrusion de l’époux dans la société, entraîne parfois la désorganisation de la société, voire sa paralysie et sa mise à mort. L'arrêt du 21 septembre 2022 semble, de prime abord, laisser naître un espoir pour tous les époux imprudents, autrement dit ceux qui n’auraient pas obtenu la renonciation expresse de leur époux et ne seraient plus dans une situation leur permettant aujourd’hui de l’obtenir : la renonciation peut être tacite.

En l’espèce, deux personnes avaient contracté mariage le 17 juillet 1970 sans établir au préalable de contrat, leur union relevait ainsi du régime de la communauté réduite aux acquêts. Des années plus tard, le 13 juin 2007, l'époux avait revendiqué le bénéfice des dispositions de l'article 1832-2 du Code civil et notifié à la société, une SARL, dont son épouse était la gérante, son intention d'être personnellement associé à hauteur de la moitié des parts sociales correspondant à l'apport que cette dernière avait effectué. L’épouse refusant de lui communiquer les comptes de la société, il l'avait alors assignée en justice, ainsi que la société, aux fins de voir constater qu'il avait la qualité d'associé depuis juin 2007 et ainsi obtenir la communication de certains documents sociaux.

Le 29 août 2019, la cour d'appel d’Aix-en-Provence [2] avait reconnu la qualité d'associé au conjoint non apporteur depuis le 13 juin 2007 et ordonné à la société de lui communiquer les bilans, les comptes de résultat, les rapports de gestion et les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires relatives aux exercices sociaux de 2014 à 2017. Les juges avaient également rappelé que la renonciation du conjoint non apporteur à sa faculté de revendiquer ne pouvait être qu’expresse, de sorte qu'aucune renonciation tacite n’avait pu avoir lieu. La société avait formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle va tout d’abord sommairement écarter l’argument selon lequel la revendication porterait atteinte à l'autonomie professionnelle de l'époux, protégée par les articles 223 N° Lexbase : L2395ABC et 1421, alinéa 2 N° Lexbase : L1550ABZ, du Code civil (I). Puis, elle énonce que « l’affectio societatis n'est pas une condition requise pour la revendication, par un époux, de la qualité d'associé sur le fondement de l'article 1832-2 du Code civil » (II). Enfin, au visa de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L1234ABC, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la Cour rappelle que « la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent de façon non équivoque la volonté de renoncer ». Ainsi la cour d'appel a-t-elle violé le texte susvisé en retenant que la renonciation à exercer la faculté de revendication devait être expresse et non équivoque et ne pouvait être tacite (III). Chacune de ces précisions mérite ainsi que l'on s'y attarde.

I. L’incidence incertaine du principe d’autonomie professionnelle

La société invoquait à l'appui de son pourvoi le principe d'autonomie professionnelle des époux. Elle estimait ainsi que, les parts sociales étant pour l'épouse « le support nécessaire de son activité professionnelle », cet élément devait faire obstacle à la faculté de revendication de la qualité exercée par l’époux. La Cour de cassation écarte cet argument estimant que la société n'est pas recevable à se prévaloir de l'atteinte que la revendication serait susceptible de porter aux droits de l'épouse car les articles 223 et 1421, alinéa 2, du Code civil ont pour seul objet de protéger les intérêts de l'époux exerçant une profession séparée.

L’arrêt ne dit en conséquence rien de ce qu’aurait été la solution si cet argument avait été soulevé par l’épouse. Néanmoins, il nous semble que la revendication de la qualité d’associé par l’époux pour la moitié des parts n’aurait pas remis en cause l’autonomie professionnelle de l’épouse si bien que cet argument n’aurait pu prospérer, même s’il avait été soulevé par l’épouse.

Dans cette affaire, l’épouse exerçait dans la société son activité de transporteur routier et les parts, comme la qualité d’associé, n’étaient nullement nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle qu’elle pouvait poursuivre après la revendication de son époux. De plus, quand bien même les parts et la qualité d’associé auraient été nécessaires à l’exercice de sa profession – ce qui peut être le cas dans certaines sociétés, on pense notamment à certaines SCP –, la revendication par l’époux n’entraîne ni la perte de la qualité d’associé de l’épouse, ni la fin de son activité au sein de la société. L’épouse demeurait associée, bien qu’elle ait, à compter de la revendication, à composer avec la présence d’un nouvel associé : son époux. Son autonomie professionnelle n’était donc pas atteinte par la revendication, et ce en raison de la personnalité juridique de la SARL. En effet, les biens nécessaires à l’activité professionnelle de l’épouse étaient déjà la propriété de la société et l’activité était exercée dans la société. En outre, la propriété des droits sociaux était déjà entre les mains des deux époux en raison de la nature commune des parts. Restait uniquement la question de la qualité d’associé. Sur ce point, l’attribution à l’époux de cette qualité n'entravait pas l’autonomie de l’épouse dans la société. Elle limitait en revanche l’autonomie de l’épouse comme associée, lors des prises de décision sociale, éventuellement. Cependant, cette activité d’associé ne relève pas de la notion d’autonomie professionnelle. L’existence de la personnalité de la société semble ainsi faire obstacle à l’application du principe d’autonomie professionnelle sur des biens appartenant à la société.

Aussi convient-il de conseiller aux époux, envisageant d’exercer leur activité professionnelle sous la forme sociétaire, de prévoir une clause d’agrément visant expressément l’hypothèse de la revendication postérieure à l’acquisition ou la souscription des parts sociales. En effet, si la Cour de cassation est venue limiter les possibilités de revendication d'un époux en interprétant l'article L. 221-13 du Code de commerce N° Lexbase : L0083LTA d'une manière assez surprenante en matière de SNC, il y a fort à craindre que cette solution ne soit pas de mise en présence d’une clause d’agrément statutaire [3]. Il faut donc viser précisément l’hypothèse de la revendication dans les statuts.

II. L’inefficacité de l’affectio societatis contre l’époux revendiquant

Le deuxième argument de l'auteur du pourvoi était qu’en vertu des articles 1832, 1833 N° Lexbase : L8681LQL et 1832-2 N° Lexbase : L2003ABS du Code civil, « seul peut revendiquer la qualité d'associé d'une société, celui qui est animé d'une volonté réelle et sérieuse de collaborer activement et de manière intéressée dans l'intérêt commun, avec les autres associés, à la réalisation de l'objet social ». Cet argument est jugé non fondé par la Cour qui répond que « l’affectio societatis n'est pas une condition requise pour la revendication, par un époux, de la qualité d'associé sur le fondement de l'article 1832-2 du Code civil ».

C’est à notre connaissance la première fois que la Cour retient cette solution [4] et le refus de ce moyen nous paraît légitime. Dès lors que les conditions posées à l’article 1832-2 du Code civil étaient réunies et qu’elles n’imposaient pas la démonstration d’un affectio societatis, il est heureux que la Cour n’ajoute pas une condition supplémentaire. Toutefois, dans le cas présent, il semblait, en toutes hypothèses, difficile de ne pas identifier chez l’époux un affectio societatis. Ainsi, si ce critère nébuleux avait été exigé, l’époux l’aurait rempli avec succès. En effet, lorsque l’époux manifeste son désir de devenir associé en revendiquant la qualité d’associé, qu’exiger de plus de lui pour identifier un affectio societatis ? L’affectio societatis, défini comme la volonté de participer au pacte social, « n’intègre pas les mobiles personnels de l’associé, qui restent en principe extérieurs à l’engagement » [5]. Le fait que l’époux choisisse fréquemment de revendiquer lorsque le couple est en voie de désunion ne permet donc pas d’exclure qu’il existe de sa part un affectio societatis. En l’espèce, le fait que l’époux souhaite accéder aux bilans et comptes sociaux de la société démontre d’ailleurs qu’il possédait bel et bien la volonté de participer au pacte social et de s’intéresser aux affaires de la société. Ses mobiles personnels sont au contraire plus incertains.

III. L’admission de la possibilité d’une renonciation tacite

Enfin, et là réside pour le praticien le point le plus stimulant, l'auteur du pourvoi estimait « qu’en l'absence de disposition légale contraire, la renonciation à un droit n'est soumise à aucune condition de forme ». Partant, toujours selon la société, la renonciation à la possibilité de revendiquer la qualité d’associé par l’époux peut être tacite.

Ce dernier moyen conduit la Cour de cassation à censurer l’arrêt d'appel, au visa de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. La Cour de cassation affirme que « la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer ». Ainsi, la cour d'appel qui, pour dire que l'époux avait acquis la qualité d'associé, avait retenu que « si l'époux peut renoncer, lors de l'apport ou de l'acquisition des parts par son conjoint, ou ultérieurement, à exercer la faculté qu'il tient de l'article 1832-2, alinéa 3, du Code civil, c'est à la condition que cette renonciation soit expresse et non équivoque et que la renonciation tacite dont se prévalent [l’épouse] et [la société] ne suffit pas à faire obstacle au droit de [l’époux] d'exercer cette revendication », a violé l'article 1134 dans sa rédaction antérieure.

La solution mérite d’être approuvée. En effet, classiquement définie comme « l’acte de disposition par lequel une personne – abandonnant volontairement un droit déjà né dans son patrimoine […] – éteint ce droit (renonciation à une créance, à un usufruit, à une servitude) ou s'interdit de faire valoir un moyen de défense ou d'action » [6], la renonciation est un acte abdicatif [7] devant être certain en raison de sa gravité [8]. Cependant, aucune forme n’est imposée en principe, de sorte qu’en l’absence de disposition légale expresse ou conventionnelle [9], la renonciation peut être tacite.

Toutefois, pour être certaine lorsqu’elle est tacite, la renonciation doit nécessairement être non équivoque. Cette exigence, rappelée par la Cour dans son attendu de principe, supposera l’existence de circonstances particulières que les juges devront vérifier. En l’espèce, tel était peut-être le cas. L’arrêt d’appel nous apprend que les époux avaient un temps exploité ensemble une entreprise individuelle ayant deux activités, avant de constituer deux sociétés dont chacun était l’associé et le gérant sans que l’autre revendique la qualité [10]. En somme, les époux, communs en biens, avaient créé deux sociétés, une pour chaque activité et surtout une pour chacun, conservant en conséquence une certaine liberté en tant qu’associé et gérant, qui ne se confond pas avec l’autonomie professionnelle. Ils auraient alors, tacitement et réciproquement, renoncé à revendiquer la qualité d’associé dans la société de l’autre. Finances communes des parts sociales des deux sociétés et titres d’associé propres à chacun auraient alors été leur credo ! La cour d’appel de renvoi devra donc désormais vérifier si la renonciation tacite existait et était bien non équivoque.

Sur le plan théorique, la solution est conforme aux règles régissant la renonciation à un droit. Sur le plan pratique, l’arrêt paraît apporter un sauf-conduit à tous ceux qui n’auraient pas obtenu de renonciation expresse de la part de leur époux lors de la souscription ou de l’acquisition de parts sociales communes et qui ne seraient pas en mesure d’insérer dans les statuts de clause d’agrément de nature à faire obstacle à la revendication… mais en apparence seulement car cette échappatoire suppose que les circonstances soient de nature à démontrer que l’époux a eu, par le passé, la volonté certaine de renoncer à revendiquer la qualité d’associé, de sorte qu’il ne dispose désormais plus de ce droit, peu important qu’il ait depuis changé d’avis. Et la preuve de cette volonté sera, il nous semble, difficile à rapporter.

Le contentieux de la revendication ne se tarira donc pas à l’avenir malgré la reconnaissance de la possibilité d’une renonciation tacite à la revendication de la qualité d’associé. Il serait donc peut-être temps pour le législateur, à l’instar de la doctrine, de s’interroger sur la légitimité de ce droit et son avenir. Certains auteurs ont pu proposer la suppression pure et simple de ce droit [11] et le récent congrès des notaires émet une proposition en ce sens également [12], d’autres aspirent à une approche restrictive du texte [13]. Pour notre part, il nous semble que l’instauration d’un délai de deux ans pour exercer son droit de revendiquer la qualité d’associé pour l’époux [14] serait une mesure de nature à éviter que ce droit ne devienne un instrument de chantage… parfois mortel pour la société [15].


[1] Rapport de la fédération nationale de droit du patrimoine, à paraître JCP N 2022, N. Kilgus, N. Jullian, R. Mortier et Cl. Farge.

[2] CA Aix-en-Provence, 29 août 2019, n° 18/16573 N° Lexbase : A1051ZMU.

[3] La Cour de cassation a pu juger qu'il résulte d'une combinaison des articles 1832-2, alinéa 3, du Code civil N° Lexbase : L2003ABS et L. 221-13 du Code de commerce N° Lexbase : L0083LTA que la revendication de la qualité d'associé par le conjoint d'un associé en nom, bien que ne constituant pas une cession, est subordonnée au consentement unanime des autres associés qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales : Cass. com., 18 novembre 2020, n° 18-21.797, FS-P+B+R N° Lexbase : A512037R ; Dr. sociétés, 2021, comm. 3, note R. Mortier ; Dr. sociétés, 2021, comm. 6, note J.-F. Hamelin ; JCP E, 2020, act. 832 ; JCP G, 2021, 232, comm. D. Gibirila ; Rev. sociétés, 2021, p. 185, obs. E. Naudin ; GPL, 30 mars 2021, p. 78, note D. Gallois-Cochet ; Bull. Joly Sociétés, janvier 2021, p. 34, obs. S. Tisseyre ; F. Julienne, Lexbase Affaires, décembre 2020, n° 659 N° Lexbase : N5723BYM.

[4] La Chambre commerciale a, en revanche, déjà retenu que « l'affectio societatis n'est pas une condition requise pour la formation d'un acte emportant cession de droits sociaux » : Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-22.296, F-P+B N° Lexbase : A5797KGS, Dr. sociétés, 2013, comm. 175, note R. Mortier ; Bull. Joly Sociétés, octobre 2013, n° 110t9, p. 624, note P. Le Cannu ; JCP E, 2013, 1527, note B. Dondero ; Gaz. Pal., 27 juin 2013, n° 178, p. 26 ; D., 2013, p. 1546.

[5] M. Cozian, A. Viandier et Fl. Deboissy, Droit des sociétés, LexisNexis, 2022, 35ème éd., p. 92, n° 252.

[6] Vocabulaire juridique Henri Capitant, « Renonciation ».

[7] Elle peut être translative et est alors qualifiée parfois de cession à titre onéreux, notamment sur le plan fiscal : Th. Tarroux, La renonciation à usufruit : aspects fiscaux, Dr. Fiscal, 2008, n° 29, 412 ; A. Chamoulaud-Trapiers, fasc. Usufruit – Règlements consécutifs à l’extinction de l’usufruit, n° 473 et s., Rép. Civ. Dalloz, 2012.

[8] Cass. Req., 2 février 1852, DP. 1852, 1, 33 – Cass. Req. 16 mars 1870, DP 1870, 1, 329 – Cass. com., 1er juillet 2008, n° 07-17.786, F-P+B N° Lexbase : A4959D9K, AJ Famille, 2008, 434.

[9] Cass. com., 1er juillet 2008, n° 07-17.786, préc., D., 2008, 2079 ; AJ fam., 2008, 434, obs. V. A.-R – Cass. civ 3, 9 septembre 2021, n° 20-14.189, F-D N° Lexbase : A255744H, D. Actualité, note C. Dreveau.

[10] CA Aix-en-Provence, 29 août 2019, n° 18/16573, préc..

[11] A. Rabreau, Plaidoyer pour la suppression de l'article 1832-2 du Code civil, in Mélanges en l'honneur du professeur Michel Germain, LexisNexis-Lextenso, 2015, p. 697.

[12] Proposition du 118e congrès des notaires de France, 2022 : Pour une harmonisation du régime juridique des « droits sociaux » non cotés.

[13] E. Naudin, Champ d'application de l'article 1832-2 du Code civil : pour une approche restrictive, JCP N, 2015, 1193.

[14] Rapport de la fédération nationale de droit du patrimoine, à paraître JCP N 2022, N. Kilgus, N. Jullian, R. Mortier et Cl. Farge.

[15] Sur la dissolution pour mésentente entre associés : Cass. civ. 3, 17 novembre 2021, n° 19-13.255, F-D N° Lexbase : A47357CD, Dr. sociétés, février 2022, n° 2, comm. 15, note N. Jullian ; Bull. Joly Sociétés, février 2022, n° BJS200r7, note E. Guégan.

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