Si les décisions prises par les fédérations départementales de chasseurs à l'occasion de leur mission de service public et qui manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique, telles que celles fixant le montant des cotisations dues par leurs adhérents, constituent des actes administratifs dont l'appréciation de la légalité relève, à titre principal ou préjudiciel, de la compétence des juridictions administratives, l'action en recouvrement de ces cotisations, qui concerne le fonctionnement interne et la gestion patrimoniale de ces organismes de droit privé, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013 (Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-23.109, F-P+B
N° Lexbase : A8802KIT). Pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de l'action en paiement de cotisations engagée par la fédération départementale des chasseurs du Jura (la fédération) à l'encontre de l'Office national des forêts, l'arrêt attaqué, rendu en référé, retient que la demande en paiement repose sur un acte administratif, dès lors que la décision prise par la fédération consiste à modifier la nature de la cotisation réclamée, à écarter son caractère facultatif dépendant d'une souscription individuelle et à affirmer son caractère obligatoire et, en conséquence, son rôle de financement des missions de service public. La Cour de cassation estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 421-5 (
N° Lexbase : L3480ISP) et L. 421-8 (
N° Lexbase : L1760DKE) du Code de l'environnement.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable