Le Quotidien du 19 juillet 2013 : Baux d'habitation

[Brèves] Engagement, par le nouveau propriétaire bailleur, à poursuivre les contrats en cours pendant six ans : quid lorsqu'il a signé une convention APL avec l'Etat ?

Réf. : Cass. civ. 3, 10 juillet 2013, n° 12-18.918, FS-P+B N° Lexbase : A8823KIM)

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N8151BT3

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[Brèves] Engagement, par le nouveau propriétaire bailleur, à poursuivre les contrats en cours pendant six ans : quid lorsqu'il a signé une convention APL avec l'Etat ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8900250-breves-engagement-par-le-nouveau-proprietaire-bailleur-a-poursuivre-les-contrats-en-cours-pendant-si
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le 25 Juillet 2013

L'engagement, par le nouveau propriétaire bailleur, à poursuivre les contrats en cours pendant six ans, en contrepartie de la perte de leurs droits de préemption par les preneurs, ne le dispense pas de respecter ses obligations légales, concernant notamment l'application de majorations de loyer, dès lors qu'il a signé une convention type en application de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1091HP4). Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 10 juillet 2013 par la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 10 juillet 2013, n° 12-18.918, FS-P+B N° Lexbase : A8823KIM). En l'espèce, une société anonyme de gestion immobilière avait donné à bail à M. B. un appartement situé à Paris ; la société I. avait acquis, le 15 novembre 2006, l'intégralité de l'immeuble dont dépendait ce logement en s'engageant à proroger les baux à usage d'habitation en cours pour une durée de six ans, puis, le 16 novembre 2006, avait signé avec l'Etat une convention type en application de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation ayant pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 (N° Lexbase : L7098ABI) à L. 353-17 du même code. Après notification d'un supplément de loyer de solidarité, les époux B. avaient agi en annulation des majorations de loyer. Ils faisaient grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes (CA Paris, Pôle 4, 4ème ch., 17 janvier 2012, n° 09/16115 N° Lexbase : A7117IAT). En vain. La Haute juridiction approuve les juges d'appel ayant exactement retenu que les contrats en cours avaient, dès l'entrée en vigueur de la convention signée avec l'Etat, été soumis tant aux dispositions légales que conventionnelles et que l'engagement de proroger les baux ne dispensait pas le bailleur social de respecter ses obligations légales relatives au loyer ; c'est ainsi que la cour d'appel, qui n'avait pas modifié les termes du litige et n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, en avait déduit à bon droit que l'organisme bailleur était fondé à réévaluer les loyers et à appeler le supplément de loyer de solidarité.

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