Le Quotidien du 18 juillet 2013 : Santé

[Brèves] Application aux employés de maison des dispositions de l'article L. 1226-14 du Code du travail

Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-21.380, FS-P+B (N° Lexbase : A8916KI3)

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N8130BTB

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[Brèves] Application aux employés de maison des dispositions de l'article L. 1226-14 du Code du travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8899962-breves-application-aux-employes-de-maison-des-dispositions-de-larticle-l-122614-du-code-du-travail
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le 19 Juillet 2013

Les dispositions de l'article L. 1226-14 du Code du travail (N° Lexbase : L1033H97), selon lesquelles la rupture du contrat de travail, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 (N° Lexbase : L1029H9Y) ouvre droit, pour le salarié, notamment à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 (N° Lexbase : L8135IAK), s'appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés à l'article L. 7221-2 du même code (N° Lexbase : L8192IQH) n'étant pas limitative. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2013 (Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-21.380, FS-P+B N° Lexbase : A8916KI3).
Dans cette affaire, Mme V. a été engagée en qualité d'employée de maison à temps plein par M. F.. A compter du 2 avril 2008, elle a été placée en arrêt maladie, reconnue comme maladie professionnelle le 30 janvier 2009. A l'issue des deux visites de reprise des 11 et 25 janvier 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à un poste d'entretien à temps complet mais apte à un poste de travail à temps partiel, sans travaux les bras en élévation, comme le lavage des vitres et le repassage de façon prolongée. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 4 février 2010. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture sans cause réelle et sérieuse. La Haute juridiction rappelle que, selon l'article 12 c) de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur (N° Lexbase : X0711AE3), lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par le médecin du travail, l'employeur, qui ne peut reclasser le salarié dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai d'un mois. Pour débouter la salariée de sa demande tendant au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du Code du travail, l'arrêt de la cour d'appel (CA Toulouse, 26 avril 2012, n° 11/01461 N° Lexbase : A2899IKL) retient que l'article 12 a) de la convention collective applicable dans l'entreprise prévoit que l'indemnité de licenciement est calculée à hauteur de 1/10ème de mois par année d'ancienneté de services continus chez le même employeur et qu'aucune disposition spécifique n'est prévue en cas de licenciement pour inaptitude. La Chambre sociale infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 7221-2 et L. 1226-14 du Code du travail (sur les règles du licenciement de l'employé de maison, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8641EST).

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