Le Quotidien du 16 juillet 2013 : Environnement

[Brèves] Les restrictions règlementaires apportées à la pêche à l'anguille européenne doivent se concilier avec l'activité professionnelle de pêche maritime

Réf. : CE, S., 12 juillet 2013, n° 344522, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8309KIL)

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[Brèves] Les restrictions règlementaires apportées à la pêche à l'anguille européenne doivent se concilier avec l'activité professionnelle de pêche maritime. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8898150-breves-les-restrictions-reglementaires-apportees-a-la-peche-a-languille-europeenne-doivent-se-concil
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le 18 Juillet 2013

Les restrictions règlementaires apportées à la pêche à l'anguille européenne doivent se concilier avec l'activité professionnelle de pêche maritime. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 12 juillet 2013 (CE, S., 12 juillet 2013, n° 344522, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8309KIL). Les dispositions contestées du décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010 (N° Lexbase : L0580INS) attaqué participent à la prévention de l'extinction de l'anguille européenne. En permettant d'autoriser, de façon limitée, la pêche professionnelle de l'anguille de moins de douze centimètres et de l'anguille argentée, le pouvoir réglementaire a entendu concilier l'activité professionnelle de pêche maritime et la conservation de cette espèce en adoptant des mesures ayant un coût économiquement acceptable. Si la fédération requérante soutient que le niveau de réduction de la pêche de 10 % par an serait insuffisant pour permettre la conservation de l'espèce, la fixation de cet objectif ne résulte pas du décret attaqué. Contrairement à ce que soutient la fédération requérante, le décret attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet de "libéraliser totalement" la pêche de l'anguille de moins de douze centimètres. Il ne ressort pas des pièces du dossier que seule une mesure d'interdiction totale de la pêche de l'anguille européenne aurait permis de prévenir l'extinction de cette espèce. Il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier qu'une telle mesure n'aurait pu être adoptée à un coût économiquement acceptable. Ainsi, le décret attaqué ne méconnaît pas les exigences qui découlent du principe de prévention énoncé par l'article L. 110-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7804IUL).

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