Le Quotidien du 16 juillet 2013 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] La reconnaissance d'une maladie occasionnée par l'amiante dans un tableau annulé partiellement

Réf. : Ass. plén., 12 juillet 2013, n° 11-18.735, P+B+R+I (N° Lexbase : A8365KIN)

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N8073BT8

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le 18 Juillet 2013

L'annulation partielle du tableau n° 30, instauré par le décret n° 85-630 du 19 juin 1985 (N° Lexbase : L3655IXN), tirée de l'abrogation de la présomption d'imputabilité, n'a pas eu pour effet de retirer une maladie dudit tableau. Telle est la solution retenue par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2013 ( Ass. plén., 12 juillet 2013, n° 11-18.735, P+B+R+I N° Lexbase : A8365KIN).
Dans cette affaire, un salarié de la société D. a sollicité la prise en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, affection dont il est ensuite décédé. Cette demande ayant été accueillie par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a entendu imputer les dépenses afférentes au compte employeur de la société D. pour la détermination du taux de ses cotisations dues au titre des accidents du travail. Cette dernière a, alors, saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT). La société fait grief à l'arrêt (CNITAAT, 31 mars 2011, rendu sur renvoi après cassation, Cass. civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-12.643, F-D N° Lexbase : A0746EXW) de ne pas retenir que la prise de ce type de cancer au titre du tableau n° 30 bis répond à des conditions distinctes de celles retenues par le tableau n° 30 E antérieurement applicable. L'Assemblée plénière affirme que le salarié, en l'espèce, ayant été exposé à l'amiante jusqu'en 1992, donc postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret, la Cour nationale en a exactement déduit que faisait défaut la condition d'exclusive antériorité de l'exposition, nécessaire à l'inscription au compte spécial, quel que soit le tableau qui, applicable au moment de la déclaration de ladite maladie régissait les conditions de sa reconnaissance (sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie occasionnée par l'amiante, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3182ETZ).

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