CHAPITRE IER : PECHE DE L'ANGUILLE EN AMONT DES LIMITES TRANSVERSALES DE LA MER
Article 1
Après l'article R. 436-65 du code de l'environnement est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Pêche de l'anguille et mesures de conservation de l'espèce
« Art.R. 436-65-1.-I. ― Pour l'application des dispositions réglementant l'exercice de la pêche de l'anguille, sont regardées comme :
« 1° Anguille de moins de 12 centimètres : l'anguille dont la longueur est inférieure à cette taille, y compris la civelle, alevin d'aspect translucide ;
« 2° Anguille argentée : l'anguille présentant une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire ;
« 3° Anguille jaune : l'anguille dont la taille et l'aspect diffèrent de ceux décrits au 1° et au 2° ;
« 4° Anguille : toute anguille, quel que soit le stade de développement décrit aux 1° à 3° auquel elle est parvenue.
« II. ― Les unités de gestion de l'anguille correspondent à l'habitat naturel de l'anguille dans les bassins hydrographiques continentaux, y compris les zones colonisables par l'espèce ainsi que celles qui lui sont accessibles après équipement des ouvrages faisant obstacle à son passage, dans les zones estuariennes et dans les aires maritimes de répartition de cette espèce.
« Les limites des unités de gestion de l'anguille sont fixées par arrêté du préfet de région, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin dans lequel s'inscrit l'unité de gestion prévue, dans le respect des limites figurant dans le plan de gestion approuvé par la Commission européenne en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1100 / 2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes.
« Art.R. 436-65-2.-La pêche de l'anguille est interdite en dehors des unités de gestion de l'anguille.
« Art.R. 436-65-3.-I. ― La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres est interdite aux pêcheurs de loisir en tous lieux.
« Elle est interdite à tout pêcheur, tant professionnel que de loisir, dans les cours d'eau, leurs affluents et sous-affluents, et dans les canaux dont l'embouchure est située sur la façade méditerranéenne, ainsi que dans les lagunes et étangs salés qui disposent d'un accès à la mer Méditerranée.
« II. ― La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres peut être autorisée aux pêcheurs professionnels dans les cours d'eau, leurs affluents et sous-affluents, et dans les canaux dont l'embouchure est située sur la mer du Nord, la Manche et la façade atlantique, ainsi que dans les lagunes et étangs salés qui disposent d'un accès à ces mers et océan, pendant une période de cinq mois consécutifs au plus, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
« Cette autorisation est délivrée aux membres des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et aux marins pêcheurs professionnels en zone maritime selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.
« III. ― Les quotas de pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres sont fixés et répartis par unité de gestion, pour chaque saison de pêche, par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime. Les arrêtés peuvent instaurer des quotas individuels.
« Les modalités de répartition des quotas, de leur suivi et de leur contrôle sont définies par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce pour les pêcheurs professionnels en eau douce et par le ministre chargé de la pêche maritime pour les marins pêcheurs professionnels.
« Lorsqu'un quota de capture est épuisé, la poursuite de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres par les pêcheurs concernés est interdite.
« IV. ― Les arrêtés prévus au III distinguent la part des captures qui doit être affectée au repeuplement et celle destinée à la consommation.
« Art.R. 436-65-4.-I. ― La pêche de l'anguille jaune est autorisée pendant une période fixée par unité de gestion, et le cas échéant par secteur, par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
« II. ― La pêche de l'anguille jaune par les pêcheurs professionnels, ainsi que, lorsqu'ils utilisent des engins ou des filets, par les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les pêcheurs de loisir en zone maritime, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée selon les modalités fixées, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ou par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.
« Art.R. 436-65-5.-I. ― La pêche de l'anguille argentée est interdite.
« II. ― La pêche de l'anguille argentée peut toutefois être autorisée, sur certains cours d'eau et plans d'eau des unités de gestion de l'anguille Loire, Bretagne et Rhône-Méditerranée, aux membres des associations départementales ou interdépartementales agréées des pêcheurs professionnels en eau douce et aux marins pêcheurs professionnels pendant les périodes et dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
« Elle est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée selon les modalités fixées, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ou par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.
« Art.R. 436-65-6.-Les autorisations accordées en application des II des articles R. 436-65-3, R. 436-65-4 et R. 436-65-5 ne peuvent être renouvelées en cas de manquement, par leurs titulaires, aux obligations qui leur sont faites par les I et II de l'article R. 436-64.
« Art.R. 436-65-7.-Le débarquement des captures d'anguille par les pêcheurs professionnels est effectué selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de la pêche en eau douce, dans les seuls lieux fixés par le préfet de département.
« Ces captures sont soumises à la réglementation de la pêche maritime en matière de transport et de première vente des poissons.
« Art.R. 436-65-8.-Les mesures relatives au repeuplement ainsi que le suivi, l'évaluation et le contrôle de celles-ci sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime. »
Article 2
I. ― Au III de l'article R. 436-6, les mots : « et R. 436-56 » sont remplacés par les mots : « à R. 436-58 et R. 436-65-3 à R. 436-65-5 ».
II. ― L'article R. 436-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la pêche de l'anguille, à tous les stades de son développement tels qu'ils sont définis à l'article R. 436-65-1 par les membres des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce, est autorisée à toute heure. »
III. ― Le 3° de l'article R. 436-14 est abrogé.
IV. ― Au premier alinéa de l'article R. 436-15, les mots : « dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 436-14 » sont remplacés par les mots : « dans le cas prévu au 4° de l'article R. 436-14 et pour la pêche de l'anguille lorsqu'elle est autorisée ».
V. ― Dans l'article R. 436-16 :
1° Au premier alinéa, les mots : « , ainsi que des engins destinés à la pêche de l'anguille inférieure à 12 centimètres » sont ajoutés après les mots : « balances à écrevisses ou à crevettes » ;
2° Ladeuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « En outre, les nasses et verveux ne peuvent être ni placés, ni manœuvrés, ni relevés, à l'exception des bosselles à anguilles, nasses anguillères et engins destinés à la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres. »
VI. ― L'article R. 436-17 est abrogé.
VII. ― Dans l'article R. 436-24 :
1° Le 4° est complété par les mots : « , dont au plus trois bosselles à anguilles ou nasses de type anguillère » ;
2° Le 8° est abrogé.
VIII. ― Au 3° du I de l'article R. 436-32, les mots : « de l'anguille et » sont supprimés.
IX. ― L'article R. 436-35 est complété par les mots : « ainsi qu'avec la civelle, l'anguille ou sa chair. »
Article 3
I. ― L'article R. 436-45 est ainsi modifié :
1° Au 6°, après les mots : « les carnets de pêches » sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article R. 436-64. » ;
2° A la fin de l'article est ajouté l'alinéa suivant :
« Toutefois, en ce qui concerne l'anguille, le plan de gestion des poissons migrateurs contribue à l'exécution du plan national de gestion de l'anguille pris pour l'application du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes et des actes pris pour la mise en œuvre de ce plan. »
II. ― Au 6° de l'article R. 436-48, les mots : « sur les orientations en matière de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin telles qu'elles sont prévues par l'article L. 433-1, en tant qu'elles se rapportent aux poissons migrateurs ainsi que » sont supprimés.
III. ― L'article R. 436-56 est abrogé.
IV. ― A l'article R. 436-57, après les mots : « à l'article R. 436-44 » sont ajoutés les mots : « , à l'exception de l'anguille, ».
V. ― Dans l'article R. 436-58, les mots : « aux articles R. 436-55 et R. 436-56 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 436-55 ».
VI. ― A l'article R. 436-59, les mots : « , à l'exception de l'anguille de moins de 12 centimètres, » sont ajoutés après les mots : « la pêche des poissons migrateurs ».
VII. ― A l'article R. 436-63, après les mots : « conservation des poissons migrateurs » sont ajoutés les mots : « autres que l'anguille ».
VIII. ― L'article R. 436-64 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 436-64. - I. ― Tout pêcheur en eau douce, professionnel ou de loisir, doit tenir à jour un carnet de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion des poissons migrateurs. Toutefois, pour la pêche de l'anguille, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
« II. ― En outre, toute capture d'anguille à l'aide d'engins ou de filets est enregistrée dans la fiche de pêche et déclarée selon les modalités fixées par l'arrêté prévu au I.
« III. ― Les obligations auxquelles sont tenus les pêcheurs de loisir ainsi que leurs associations pour permettre l'évaluation du nombre des pêcheurs d'anguille et du volume de leurs captures sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. »
IX. ― Le I de l'article R. 436-68 est ainsi complété :
« 3° Le fait de pêcher l'anguille dans les lieux et pendant les périodes où, selon les différents stades de son développement, sa pêche est interdite ou sans y avoir été autorisé ou en méconnaissance de cette autorisation, en infraction aux dispositions des articles R. 436-65-2 à R. 436-65-5 ;
« 4° Le fait pour un pêcheur de ne pas tenir son carnet de pêche ou de ne pas enregistrer dans la fiche de pêche et de ne pas déclarer ses captures d'anguille selon les modalités fixées à l'article R. 436-64 ou de faire des déclarations inexactes ou mensongères ;
« 5° Le fait pour un pêcheur professionnel en eau douce de capturer des anguilles de moins de 12 centimètres lorsque le quota qui lui a été attribué est atteint. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'hectogrammes d'anguille pêchés au-delà du quota. »
X. ― A l'article R. 436-72 du code de l'environnement, les mots : « d'avalaison » sont remplacés par le mot : « argentée ».
CHAPITRE II : PECHE DE L'ANGUILLE EN AVAL DES LIMITES TRANSVERSALES DE LA MER
Article 4
Les dispositions des articles 5 à 12 régissent la pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la mer, dans les aires maritimes des unités de gestion de l'anguille définies par l'article 5, sans préjudice de l'application de la réglementation générale de la pêche maritime.
Article 5
I. ― Pour l'application des dispositions réglementant l'exercice de la pêche de l'anguille, sont regardées comme :
1° Anguille de moins de 12 centimètres : l'anguille dont la longueur est inférieure à cette taille, y compris la civelle, alevin d'aspect translucide ;
2° Anguille argentée : l'anguille présentant une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire ;
3° Anguille jaune : l'anguille dont la taille et l'aspect diffèrent de ceux décrits au 1° et au 2° ;
4° Anguille : toute anguille, quel que soit le stade de développement décrit aux 1° à 3° auquel elle est parvenue.
II. ― Les unités de gestion de l'anguille correspondent à l'habitat naturel de l'anguille dans les bassins hydrographiques continentaux, y compris les zones colonisables par l'espèce ainsi que celles qui lui sont accessibles après équipement des ouvrages faisant obstacle à son passage, dans les zones estuariennes et dans les aires maritimes de répartition de cette espèce.
Les limites des unités de gestion de l'anguille sont fixées par arrêté du préfet de région, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin dans lequel s'inscrit l'unité de gestion prévue, dans le respect des limites figurant dans le plan de gestion approuvé par la Commission européenne en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 susvisé.
Article 6
La pêche de l'anguille est interdite en dehors des unités de gestion de l'anguille.
Article 7
I. ― La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres est interdite.
II. ― Toutefois, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres peut être pratiquée sur la façade atlantique, en Manche et en mer du Nord par les pêcheurs professionnels bénéficiaires d'une autorisation délivrée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime, pendant une période de cinq mois consécutifs au plus, fixée par arrêté du même ministre.
III. ― Les quotas de pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres sont fixés et répartis par unité de gestion, pour chaque saison de pêche, par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime. L'arrêté peut instaurer des quotas individuels.
Les modalités de répartition des quotas, de leur suivi et de leur contrôle sont définies par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.
IV. ― L'arrêté prévu au premier alinéa du III distingue la part qui doit être affectée au repeuplement et celle destinée à la consommation.
Article 8
I. ― La pêche professionnelle et de loisir de l'anguille jaune est autorisée en Manche et en mer du Nord, sur la façade atlantique et sur la façade méditerranéenne pendant une période fixée par unité de gestion par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Toutefois, dans le bassin d'Arcachon, cet arrêté fixe une période particulière pour la pêche professionnelle exclusive de l'anguille jaune par les pêcheurs professionnels justifiant d'antériorités.
II. ― La pêche de l'anguille jaune par les pêcheurs professionnels, ainsi que par les pêcheurs de loisir en zone maritime lorsqu'ils utilisent des engins ou des filets, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.
III. ― La pêche de loisir de l'anguille jaune est interdite de nuit, une demi-heure après le coucher et une demi-heure avant le lever du soleil. Elle peut être interdite, partiellement ou totalement, par ce ministre si la conservation de l'espèce le rend nécessaire.
Article 9
La pêche de l'anguille argentée est interdite sur la façade atlantique, ainsi qu'en Manche et en mer du Nord.
Sur la façade méditerranéenne, la pêche de l'anguille argentée peut être pratiquée par les pêcheurs professionnels qui bénéficient d'une autorisation délivrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime pendant une période fixée par arrêté de ce ministre.
Article 10
La pêche professionnelle de l'anguille ne peut être autorisée qu'à partir d'un navire de pêche.
Toutefois, pour les pêcheurs professionnels justifiant d'antériorités de pêche de l'anguille, une autorisation renouvelable peut être délivrée lorsque cette pêche est pratiquée à pied selon les dispositions prévues par le décret du 11 mai 2001 susvisé.
Article 11
Les modalités et conditions particulières de la pêche de l'anguille, les obligations déclaratives pesant sur les pêcheurs, les premiers acheteurs et les transporteurs d'anguille ainsi que les règles relatives à l'enregistrement, à la déclaration des captures, au débarquement, à la première vente et au transport de l'anguille sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.
Article 12
Les autorisations accordées en application des articles 7 à 10 ne peuvent être renouvelées en cas de manquement, par leurs titulaires, aux obligations qui leur sont faites par l'article 11.
Article 13
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.