Lexbase Social n°534 du 4 juillet 2013 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Non transmission d'une QPC : la possibilité de rechercher la responsabilité de droit commun pour les bénéficiaires de l'ACAATA conforme aux principes constitutionnels

Réf. : Cass. QPC, 27 juin 2013, n° 12-29.347 P+B (N° Lexbase : A3895KI4)

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[Brèves] Non transmission d'une QPC : la possibilité de rechercher la responsabilité de droit commun pour les bénéficiaires de l'ACAATA conforme aux principes constitutionnels. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8890512-breves-non-transmission-dune-qpc-la-possibilite-de-rechercher-la-responsabilite-de-droit-commun-pour
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le 24 Octobre 2014

Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC contestant la conformité au principe de responsabilité, d'égalité devant la loi et les charges publiques, de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale dans un arrêt rendu le 25 juin 2013 (Cass. QPC, 27 juin 2013, n° 12-29.347 P+B N° Lexbase : A3895KI4).
Dans cette affaire, un établissement public, attrait en justice par plusieurs salariés ayant présenté leur démission afin de prétendre au versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) et condamné par la juridiction prud'homale à leur verser une somme en réparation de leur préjudice d'anxiété, a formé un pourvoi et par mémoire distinct et motivé demande, à la Cour de cassation, de transmettre au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité. L'établissement demande si l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (N° Lexbase : L5411AS9) n'est pas contraire au principe constitutionnel de responsabilité, déduit de l'article 4 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1368A9K), en ce que, outre le bénéfice de l'allocation ACAATA ouvert, collectivement, à l'ensemble des travailleurs d'un établissement ayant fait l'objet d'une décision administrative de classement, il confère à ceux-ci la possibilité de rechercher, en droit commun, la responsabilité de leur ancien employeur sans avoir à établir ni le fait fautif qui serait directement à l'origine des dommages individuels allégués ni même la certitude et l'ampleur desdits dommages subis par chacun. L'établissement public demande, également, si cet article 41 n'institue pas un régime de responsabilité distinct de celui qui est applicable pour le préjudice d'anxiété à l'ensemble des citoyens et porte, ainsi, atteinte au principe d'égalité devant la loi garanti par les articles 1er (N° Lexbase : L1365A9G) et 6 de la DDHC. La dernière question concerne la rupture d'égalité devant les charges publiques instituée par l'article 41, du fait que la simple inscription d'une entreprise sur la liste des établissements prévue par ce texte suffirait pour engager la responsabilité personnelle de l'employeur au-delà de sa contribution au financement du régime ACAATA et à lui faire supporter seule les préjudices d'anxiété découlant de la même faute collective. La Cour de cassation estime que ces questions ne sont pas nouvelles. En outre, elle affirme que la disposition législative en cause telle qu'interprétée ne heurte aucun des principes constitutionnels invoqués dès lors que l'indemnisation du préjudice d'anxiété qui repose sur l'exposition des salariés au risque créé par leur affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, en premier lieu n'exclut pas toute cause d'exonération de responsabilité, en second lieu ne constitue ni une charge publique, ni un avantage disproportionné.

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