Lexbase Social n°534 du 4 juillet 2013 : Contrat de travail

[Brèves] En l'absence de terme précis, le CDD doit comporter une durée minimale

Réf. : Cass. soc., 25 juin 2013, n° 11-27.390, FS-P+B (N° Lexbase : A3029KIZ)

Lecture: 1 min

N7865BTH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] En l'absence de terme précis, le CDD doit comporter une durée minimale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10474963-breves-en-labsence-de-terme-precis-le-cdd-doit-comporter-une-duree-minimale
Copier

le 08 Octobre 2013

L'avenant de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la durée du congé de maternité d'une autre salariée, doit comporter en l'absence de terme précis, une durée minimale. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale dans un arrêt rendu le 25 juin 2013 (Cass. soc., 25 juin 2013, n° 11-27.390, FS-P+B N° Lexbase : A3029KIZ).
Dans cette affaire, M. X a été engagé par un contrat à durée déterminée pour une durée fixe en remplacement d'une salariée en congé de maternité, puis renouvelé par un avenant du 7 août 2007 jusqu'au retour de la salariée qui a mis fin au contrat. L'arrêt d'appel (CA Douai, 30 septembre 2011, n° 10/01548 N° Lexbase : A4747H4L), pour requalifier cet avenant en un contrat de travail à durée indéterminée, retient que l'avenant de renouvellement ne prévoit pas la durée minimale du contrat renouvelé. Or, la Haute juridiction relève qu'en l'espèce cet avenant faisant état d'un remplacement pour la durée du congé de maternité, comportait par là même une durée minimale. Par conséquent, la Cour, au visa des articles L. 1242-7 (N° Lexbase : L1439H98), L. 1242-12, alinéa 2 (N° Lexbase : L1446H9G) et L. 1245-1 (N° Lexbase : L5747IA4) du Code du travail, casse l'arrêt d'appel (sur la durée minimale du CDD à terme imprécis, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7795ESI).

newsid:437865

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.