Lexbase Social n°534 du 4 juillet 2013 : Contrat de travail

[Brèves] Les candidats à l'élection de Mister France sont des salariés !

Réf. : Cass. soc., 25 juin 2013, n° 12-13.968, FS-P+B (N° Lexbase : A3101KIP)

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le 05 Juillet 2013

Doit être écartée la qualification de contrat de jeu, au profit de celle de contrat de travail, s'agissant d'un candidat à l'élection de "Mister France" qui consiste non pas dans l'organisation d'un jeu ni une compétition ayant une existence propre, organisée de manière autonome, mais constitue un concept d'émission où la prestation des candidats sert à fabriquer un programme audiovisuel à valeur économique. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale dans un arrêt rendu le 25 juin 2013 (Cass. soc., 25 juin 2013, n° 12-13.968, FS-P+B N° Lexbase : A3101KIP).
Dans cette affaire, M. X a signé un document intitulé "règlement participants" pour participer au programme "Election Mister France 2003". L'objet de ce programme consistait à ce que les participants sélectionnés par le comité "Mister France" et la société soient réunis pour concourir à l'élection de "Mister France 2003" et de ses deux dauphins. M. X a obtenu le titre et a reçu un prix évalué à 30 000 euros. Il a, par la suite, saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, ainsi que de paiement d'indemnités. La société fait grief à l'arrêt (CA Versailles, 13 décembre 2011, n° 10/01825 N° Lexbase : A3958IEC) de requalifier la relation de travail entre les parties en contrat de travail et de la condamner au paiement d'indemnités. La société considère, notamment, que le risque de perte ou de chance de gain caractérise l'existence d'un contrat aléatoire, exclusif de la qualification de contrat de travail, qu'en l'espèce le contrat était aléatoire. Elle argue, également, d'une absence de lien de subordination. La Cour de cassation écarte la qualification de contrat de jeu. Elle rappelle que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Or, comme a pu le constater la cour d'appel le règlement comportait des dispositions plaçant les participants sous l'autorité du producteur qui disposait d'un pouvoir de sanction ; que le candidat s'engageait à participer aux répétitions et à l'émission pendant huit jours, d'être filmé, d'effectuer les chorégraphies choisies par le producteur. La Haute juridiction, a l'instar de la cour d'appel, retient qu'est caractérisée, en l'espèce, l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société .

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