Le Quotidien du 18 octobre 2022 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Rapport du technicien désigné par le juge-commissaire : irrecevabilité de deux QPC

Réf. : Cass. com., 5 octobre 2022, n° 22-13.290, F-D, QPC N° Lexbase : A72168M9

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par Vincent Téchené

le 17 Octobre 2022

► Il n'existe pas de jurisprudence constante selon laquelle l'article L. 621-9, alinéa 2, du Code de commerce serait interprété comme autorisant le technicien désigné par le juge-commissaire à établir et remettre son rapport sans avoir à respecter le principe du contradictoire, de sorte que les QPC qui sous-tendent le contraire ne sont pas recevables.

Pour rappel, selon la disposition contestée, à savoir l'article L. 621-9, alinéa 2, du Code de commerce N° Lexbase : L3502ICP, lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L. 621-4 N° Lexbase : L9119L7U de désigner un ou plusieurs experts.

QPC. À l'occasion d’un pourvoi (pourvoi formé contre CA Chambéry, 11 janvier 2022, n° 21/00633 N° Lexbase : A92467HW), deux questions prioritaires de constitutionnalité ont été soulevées. Il y était soutenu que, selon une interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation, le deuxième alinéa de l'article L. 621-9 du Code de commerce autoriserait le technicien désigné par le juge-commissaire à établir et remettre son rapport sans avoir à respecter le principe du contradictoire. Aussi, les requérants demandaient-ils le contrôle de sa conformité au principe du respect des droits de la défense et au principe d’égalité.

Décision. La Cour de cassation rappelle que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction suprême compétente.

Cependant, elle relève qu’il n'existe pas de jurisprudence constante selon laquelle l'article L. 621-9, alinéa 2, du Code de commerce serait interprété comme autorisant le technicien désigné par le juge-commissaire à établir et remettre son rapport sans avoir à respecter le principe du contradictoire. En effet, si la Cour de cassation juge que la mission que le juge-commissaire peut confier à un technicien n'est pas une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles du Code de procédure civile et n'exige donc pas l'observation d'une contradiction permanente dans l'exécution des investigations, elle s'assure de l'association du débiteur ou du dirigeant aux opérations du technicien (Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-19.915, F-P+B N° Lexbase : A3680RAK ; Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-13.256, F-D N° Lexbase : A6831KCY).

En conséquence, la Cour en conclut que les questions ne sont pas recevables.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les experts, La désignation d'un expert « technicien », in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E4450EYH.

 

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