Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 7 octobre 2022, n° 452959, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92078MX
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N2925BZD
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par Yann Le Foll
le 17 Octobre 2022
► Le recours formé auprès de la CNAC à l'encontre de l'avis émis par la CDAC ne constitue pas un obstacle au recours gracieux contre la décision relative à la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
Principe. Il résulte des articles L. 752-17 du Code de commerce N° Lexbase : L5111I3P et L. 425-4 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L1771KGP que l'avis de la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), a le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
Le recours formé auprès de la CNAC à l'encontre de l'avis émis par la commission départementale constitue, en vertu de ces mêmes dispositions, un préalable obligatoire à l'introduction d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision de l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation commerciale (CE, 25 mars 2020, n° 409675 N° Lexbase : A18083K8).
Toutefois, un tel recours préalable obligatoire ne peut être regardé, dès lors qu'il est dirigé contre l'avis préalable de la CDAC, et non contre la décision de l'autorité administrative, seule décision susceptible de recours contentieux, comme ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce qu'un recours gracieux formé contre cette décision devant l'autorité administrative qui l'a prise, pour autant qu'il est formé dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, interrompe le cours de ce délai.
Application. Dès lors, en jugeant que les conclusions de la requête de l'association requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2019 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale étaient tardives, au motif que le recours gracieux qu'elle avait formé le 28 juin 2019 devant le maire de Montpellier n'avait pas eu pour effet, en application de l'article L. 412-4 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L1894KNH, de préserver le délai de recours contentieux, la cour administrative d’appel (CAA Marseille, 5e ch., 22 mars 2021, n° 19MA04442 N° Lexbase : A00634MB) a entaché son arrêt d'erreur de droit.
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