Le Quotidien du 1 juillet 2013 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Continuation des contrats en cours : compétence exclusive du juge-commissaire pour le contrat comportant occupation du domaine public

Réf. : Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-14.836, FS-P+B (N° Lexbase : A1819KHT)

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le 02 Juillet 2013

Dès lors que le juge-commissaire est saisi d'un litige portant sur la résiliation de plein droit d'un contrat encours prévue par l'article L. 641-11-1, III, 1°, du Code de commerce (N° Lexbase : L3298IC7), il est seul compétent pour en connaître, peu important que le contrat ait été conclu par le délégataire d'un service public et comporte occupation du domaine public. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 juin 2013 (Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-14.836, FS-P+B N° Lexbase : A1819KHT). Dans cette affaire, en vertu d'un traité de concession conclu avec la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (la Semmaris), une société (la débitrice) occupait un carreau sur le site du marché d'intérêt national de Rungis. Cette dernière a été mise en liquidation judiciaire le 24 mars 2009, la Semmaris notifiant alors au liquidateur l'acquisition de la résiliation de plein droit du contrat en application de l'article L. 641-11-1, III, 1° du Code de commerce. Estimant que le contrat devait être assimilé à un bail, le liquidateur a saisi le juge-commissaire en vue de voir statuer sur l'application de l'article L. 641-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L8859ING) et constater en tant que de besoin la poursuite du contrat. Le juge-commissaire s'est déclaré incompétent. Saisie d'un appel contre cette ordonnance, la cour de Paris confirme cette dernière estimant que le litige relève de la juridiction administrative, puisque, selon elle la Semmaris était chargée par décret de la gestion du marché d'intérêt national de Rungis et que le carreau occupé par la débitrice dépendait du domaine public. Aussi, selon le juge d'appel, est-il nécessaire, pour statuer sur la requête du liquidateur, de se prononcer sur la nature du contrat litigieux et sur son éventuelle assimilation à un bail d'immeuble affecté à l'activité de l'entreprise et, par voie de conséquence, sur la légalité de la décision de la Semmaris de constater la résiliation de plein droit du traité de concession en raison de l'expiration du délai imparti au liquidateur pour se prononcer sur la poursuite de ce contrat sans qu'il ait fait connaître son intention. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation saisie d'un pourvoi par la débitrice, casse l'arrêt des seconds juges au visa des articles L. 2331-1, 10°, du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L2125INZ) L. 641-11-1 et L. 641-12 du Code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0129EUC).

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