Réf. : Cass. com., 21 septembre 2022, n° 21-13.024, F-D N° Lexbase : A89708KG
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par Vincent Téchené
le 03 Octobre 2022
► Aucun texte n'interdit aux parties de prévoir, dans l'acte notarié de cautionnement, que certaines caractéristiques de l'engagement de caution soient précisées dans un acte sous seing privé passé entre les mêmes parties ;
Dès lors, l'absence de cette mention manuscrite, à laquelle renvoyait l'acte notarié pour la détermination de la durée de l'engagement de caution, affecte la preuve de son étendue.
Faits et procédure. Par un acte notarié reçu le 30 août 2012, une société a acquis un fonds de commerce, cette acquisition étant financée par un prêt. Aux termes de cet acte notarié, une personne s'est rendue caution de la société dans la limite de 12 000 euros et pour une durée précisée « par la caution elle-même dans la mention manuscrite qui précède sa signature dans le contrat de crédit ».
Après la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur des comptes bancaires détenus par la caution, laquelle a obtenu du juge de l'exécution sa mainlevée, en raison de l'absence de précision de l'engagement de caution sur sa portée et son étendue.
C’est dans ces conditions que la banque a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Paris, 1-10, 7 janvier 2021, n° 20/02403 N° Lexbase : A63204BP) qui a prononcé la nullité de l'engagement de caution ainsi que de la mesure de saisie-attribution litigieuse. La banque faisait notamment valoir que l'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément à l'article 1317-1 du Code civil N° Lexbase : L8875IPE, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-11, du 10 février 2016, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Décision. La Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel et rejette en conséquence le pourvoi.
Elle rappelle en premier lieu, comme le faisait d’ailleurs valoir la banque, qu’il résulte de l'article 1317-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que l'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément à cet article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. La Cour relève toutefois que ce texte n'interdit pas aux parties de prévoir, dans l'acte notarié, que certaines caractéristiques de l'engagement de caution soient précisées dans un acte sous seing privé passé entre les mêmes parties.
Ainsi, elle constate, en second lieu, que l’arrêt d’appel a rappelé que, selon l'article 2292 du Code civil N° Lexbase : L1121HID, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8997L7D, le cautionnement ne se présume point, doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En outre, les juges d’appel ont relevé que l'acte notarié de cession du fonds de commerce prévoit expressément que l'engagement litigieux vaut pour une durée précisée « par la caution elle-même dans la mention manuscrite qui précède sa signature dans le contrat de crédit ».
Ils ont alors retenu que les parties n'ont pas envisagé d'engagement d'une durée illimitée, mais ont, au contraire, prévu que cette durée sera précisée manuscritement, ce qui n'implique pas nécessairement que l'engagement est d'une durée égale à celle du prêt. Par ailleurs, ils ont estimé que l'absence de cette mention manuscrite, à laquelle renvoyait l'acte notarié pour la détermination de la durée de l'engagement de caution, affecte la preuve de son étendue.
La Haute juridiction en conclut que la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait.
Observations. On rappellera que la dispense de mention manuscrite concernant les cautionnements par acte authentique, bien qu’elle ne faisait pas réellement débat, a clairement été posée par la Cour de cassation (Cass. com., 14 juin 2017, n° 12-11.644, F-P+B+I N° Lexbase : A5725WHI).
Par ailleurs, selon nous, la solution retenue par l’arrêt rapporté du 21 septembre est pleinement reconductible sous l’empire des nouveaux textes issus de l’ordonnance de réforme du cautionnement.
En effet, de même que l’ancien article 1317-1 du Code civil, l’actuel article 1369, alinéa 3 N° Lexbase : L1031KZ9, n'interdit pas aux parties de prévoir, dans l'acte notarié, que certaines caractéristiques de l'engagement de caution soient précisées dans un acte sous seing privé passé entre les mêmes parties. Par ailleurs, le caractère exprès du cautionnement est repris par le nouvel article 2294 du Code civil N° Lexbase : L0167L8P.
Pour aller plus loin : ÉTUDE : L’étendue du cautionnement, Le cautionnement à durée déterminée, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8886AG9. |
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