Le Quotidien du 3 octobre 2022 : Sociétés

[Brèves] Garantie de passif : le cédant est tenu de prendre en charge l'indemnité de requalification des contrats irrégulièrement conclus avant la cession

Réf. : Cass. com., 21 septembre 2022, n° 20-18.965, F-B N° Lexbase : A25368K7

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par Perrine Cathalo

le 30 Septembre 2022

► La condamnation du cédant au paiement d'une indemnité de requalification de contrats de mission irréguliers en un contrat à durée indéterminée, qui avait son origine dans la conclusion, avant la cession des titres de cette société, du premier contrat de mission irrégulier, est justifiée, en vertu de la garantie de passif.

Faits et procédure. Le 12 juin 2014, une SAS a cédé l’intégralité des actions qu’elle détenait dans le capital d’une SAS à une SARL, au profit de laquelle elle a également consenti une garantie d’actif et de passif.

Le 3 juin 2018, le cessionnaire et la société cédée ont été condamnés par le conseil de prud’hommes à payer à un salarié, embauché en contrats de mission successifs entre le 20 juin 2009 et le 29 août 2014, des sommes au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la suite de la requalification de l’ensemble des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à compter du 20 juillet 2009.

C’est dans ces conditions que le cessionnaire et la société cédée ont assigné le cédant en paiement de ces différentes sommes ainsi qu’à celui des frais irrépétibles de la procédure prud’homale, mises à la charge de la société cédée par le conseil de prud’hommes. 

En cause d’appel. Le 29 juin 2020 (CA Rouen, 29 juin 2020, n° 18/04869 N° Lexbase : A75573PL), la cour d’appel de Rouen a condamné le cédant à payer la totalité des sommes dues au titre de la rupture de la relation de travail, dans la mesure où le droit à la requalification des contrats de travail était né de la reconduction irrégulière des contrats de mission antérieurement à la cession de titres du 12 juin 2014.

C’est ainsi que le cédant a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. Aux termes de son arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation rappelle le principe de l’article 1251-5 du Code du travail N° Lexbase : L1525H9D, selon lequel le contrat de mission ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. Elle constate alors que la cour d'appel a relevé qu'il ressort du jugement du conseil de prud'hommes du 3 juin 2018 que c'est la méconnaissance de ces dispositions par la société cédée qui a entraîné la requalification de l'ensemble de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 juillet 2009, date du premier contrat de mission irrégulier.

Il s'en déduit, selon la Cour, que la condamnation au paiement d'une indemnité de requalification et aux frais irrépétibles de l'instance prud'homale avait son origine dans la conclusion, le 20 juillet 2009, du premier contrat de mission irrégulier, et non dans celle de deux nouveaux contrats de mission postérieurement à la cession des titres, de sorte que la cour d'appel a, à bon droit, condamné le cédant au remboursement de ces sommes, en vertu de la garantie de passif.

En revanche, la Cour censure l'arrêt d'appel en ce qu'il a condamné le cédant au paiement des sommes relatives à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité de préavis, aux congés payés et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, la Haute juridiction considère que l’augmentation du passif est imputable à la prolongation de la relation de travail par la société cédée au-delà du terme du contrat de mission conclu avant la cession des titres, non pas à la conclusion du premier contrat de mission irrégulier. C’est la raison pour laquelle le cédant n’est pas tenu de prendre en charge, au titre de la garantie de passif, les conséquences pécuniaires de la cessation de la relation de travail, assimilable à un licenciement, dès lors que cette cessation a eu lieu postérieurement à la cession des titres.

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