L'absence de contrat de travail pour les relations de travail des personnes incarcérées n'est pas contraire à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 juin 2013 (Cons. const., décision n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013
N° Lexbase : A4732KGD).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 mars 2013 par la Cour de cassation (Cass. soc., 20 mars, deux arrêts, n° 12-40.104, FS-P+B
N° Lexbase : A9043KA8 et n° 12-40.105, FS-P+B
N° Lexbase : A9046KAB) de deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9399IET). Celle-ci dispose que "
les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail". Les requérants soutenaient, notamment, qu'en excluant que les relations de travail des personnes incarcérées fassent l'objet d'un contrat de travail, sans organiser le cadre légal de ce travail, le législateur prive ces personnes de toutes les garanties légales d'exercice des droits et libertés reconnus par les cinquième à huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 (
N° Lexbase : L6815BHU). Le Conseil constitutionnel a relevé que les cinq alinéas de l'article 717-3 fixent diverses règles relatives aux conditions de travail des personnes détenues. Il en va de même des articles 22 et 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (
N° Lexbase : L9344IES). L'article 33 prévoit, notamment, la signature d'un "acte d'engagement" par le chef d'établissement et la personne détenue. Il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes détenues afin de renforcer les droits de ces dernières. Toutefois, les dispositions contestées de la première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du Code de procédure pénale se bornent à prévoir que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Le Conseil a jugé qu'elles ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux principes énoncés par le Préambule de 1946. Elles ne méconnaissent pas davantage le principe d'égalité ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.
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