Le Quotidien du 18 juin 2013 : Fiscalité internationale

[Brèves] Convention fiscale franco-canadienne : si la France ne peut pas imposer une plus-value de cession de titres canadiens, elle n'autorise pas la déduction, en France, d'une provision pour dépréciation de ces titres

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 12 juin 2013, n° 351702, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5884KGZ)

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[Brèves] Convention fiscale franco-canadienne : si la France ne peut pas imposer une plus-value de cession de titres canadiens, elle n'autorise pas la déduction, en France, d'une provision pour dépréciation de ces titres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8839875-breves-convention-fiscale-francocanadienne-si-la-france-ne-peut-pas-imposer-une-plusvalue-de-cession
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le 20 Juin 2013

Aux termes d'une décision rendue le 12 juin 2013, le Conseil d'Etat retient qu'une banque française qui détient une filiale au Canada ne peut pas déduire de son résultat fiscal les provisions pour dépréciation des titres canadiens (CE 3° et 8° s-s-r., 12 juin 2013, n° 351702, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5884KGZ). En l'espèce, une banque française, qui détient une participation substantielle (25 %) dans une filiale au Canada, a enregistré une provision pour dépréciation de ses titres, ce que l'administration remet en cause. Le juge relève qu'une provision constituée en vue de faire face à une perte ou une charge n'est déductible, en droit interne, que lorsque la charge ou la perte qu'elle anticipe est elle-même susceptible d'affecter l'assiette de l'impôt dû au titre d'un exercice futur. Si, en principe, la moins-value réalisée lors de la cession d'un élément d'actif est de nature à affecter l'assiette de l'impôt dû, c'est sous réserve qu'aucune disposition de la loi fiscale ou aucune stipulation d'une convention fiscale internationale n'y fasse obstacle. Or, une convention fiscale internationale qui prive la France de son pouvoir d'imposer un gain susceptible d'être réalisé lors de la cession de titres de participation dans une filiale fait obstacle à ce qu'une moins-value relative à une telle cession soit prise en compte pour déterminer le montant net des plus-values ou moins-values de même nature entrant dans l'assiette de l'impôt en France. Dès lors, une provision anticipant une telle moins-value ne peut être prise en compte pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû. Dans la Convention fiscale franco-canadienne (Convention France - Canada, signée à Paris le 2 mai 1975 N° Lexbase : L6675BHP), il est stipulé que le gain résultant de la cession, par une société résidant en France, d'une participation substantielle dans le capital d'une société résidant au Canada, n'est pas soumis, en France, à l'impôt sur les sociétés. Le juge conclut que l'exonération des gains provenant de la cession, par une société exploitée en France, de titres faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société résidant au Canada implique l'absence de toute incidence, sur l'impôt dû en France par la banque, des éventuelles moins-values qui seraient réalisées en cas de cession de titres de sa filiale canadienne dont elle détient plus de 25 % du capital. Les provisions constituées pour faire face à la dépréciation de ces titres doivent être réintégrées (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E3586EUD).

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