Le Quotidien du 18 juin 2013 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] La réduction du recours à l'amiante doit être prise en considération dans la détermination de la période au cours de laquelle les activités liées à l'amiante ont représenté une part significative de l'activité de l'établissement

Réf. : CE 1° s-s-r., 27 mai 2013, n° 341163 (N° Lexbase : A9687KEI)

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[Brèves] La réduction du recours à l'amiante doit être prise en considération dans la détermination de la période au cours de laquelle les activités liées à l'amiante ont représenté une part significative de l'activité de l'établissement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8686642-breves-la-reduction-du-recours-a-lamiante-doit-etre-prise-en-consideration-dans-la-determination-de-
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le 19 Juin 2013

La réduction du recours à l'amiante doit être prise en considération dans la détermination de la période au cours de laquelle les opérations de calorifugeage à l'amiante ont représenté une part significative de l'activité de l'établissement en cause. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans son arrêt rendu le 27 mai 2013 (CE 1° s-s-r, 27 mai 2013, n° 341163 N° Lexbase : A9687KEI).
Dans cette affaire, le comité d'établissement d'une usine de la société X a demandé l'inscription de ce site sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales ouvrant droit à une allocation de cessation anticipée d'activité, prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, de financement de la Sécurité sociale pour 1999 (N° Lexbase : L5411AS9). Le ministre chargé du Travail ayant refusé de faire droit à cette demande le comité d'établissement a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Poitiers. La société X et le ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 11 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 6ème ch., 11 mai 2010, n° 09BX01096 N° Lexbase : A7036IZM), après avoir annulé le jugement du 11 mars 2009, a annulé la décision du ministre. Le Conseil d'Etat estime, à l'instar de la cour d'appel, que l'activité réelle du site reposait de façon très conséquente sur l'utilisation de l'amiante à des fins de calorifugeage. La cour administrative d'appel a jugé sans incidence "les circonstances selon lesquelles l'utilisation de moyens d'isolation thermique contenant de l'amiante aurait progressivement cessé à partir de 1975". Or, en statuant ainsi, sans prendre en considération la réduction du recours à l'amiante après cette date, afin de déterminer la période au cours de laquelle les opérations de calorifugeage à l'amiante ont représenté une part significative de l'activité de l'établissement en cause, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Le Conseil d'Etat estime qu'entre 1976 et 1997 seuls 6 % au plus des salariés ont exercé une telle activité de façon habituelle, les autres salariés n'ayant effectué des opérations de calorifugeage que de façon très occasionnelle, par suite, cette activité ne peut être considérée, comme revêtant un caractère significatif sur cette période. En revanche, en l'absence d'élément relatif à la période de 1964 à 1975, il ne résulte pas de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision pour cette dernière période s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Ainsi, le comité d'établissement n'est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée qu'en tant qu'elle refuse d'inscrire l'établissement sur la liste ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité pour la période de 1964 à 1975.

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