Dans un arrêt rendu le 5 juin 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation revient, notamment, sur les conditions de mise en oeuvre de l'article 555 du Code civil (
N° Lexbase : L3134ABP) (Cass. civ. 3, 5 juin 2013, n° 11-22.958, FS-P+B
N° Lexbase : A3296KG8). En l'espèce, dans les années 1968/1970, M. T. avait autorisé les consorts B.-V. à occuper un terrain pour y construire respectivement des locaux nécessaires à l'exploitation d'une entreprise et une maison d'habitation, dans la perspective de la création d'un lotissement et d'une cession ultérieure des lots le constituant, lesquels n'avaient pas été réalisés ; ces terrains avaient été vendus en 1982 à la société S. puis en 1996, à la société P. qui, en 2002, avait fait sommation aux occupants de quitter les lieux. Les consorts B.-V. faisaient notamment grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à ce qu'ils soient reconnus propriétaires par prescription des parcelles litigieuses. En vain. La Haute juridiction approuve la cour d'appel qui, ayant constaté que l'occupation des terrains litigieux par les consorts B.-V. avait été autorisée dans la perspective d'un projet de lotissement et de cession de lots jamais réalisé et souverainement retenu, d'une part, que leur occupation était précaire et, d'autre part, qu'ils n'avaient pas manifesté la volonté non équivoque de se comporter comme propriétaires des dits terrains, la cour d'appel, en avait déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les consorts B.-V. ne démontraient pas l'existence d'une possession trentenaire à titre de propriétaire. De même, ils faisaient grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'indemnisation au titre des bâtiments édifiés et de la valorisation du fonds, sur le fondement de l'article 555 du Code civil. Là encore, ils n'obtiendront pas gain de cause. Selon la Cour suprême, ayant exactement retenu que l'article 555 du Code civil était applicable au constructeur de bonne foi, qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices, et relevé que les consorts B.-V., occupants précaires, ne justifiaient pas d'une possession des terrains litigieux à titre de propriétaire, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant et sans être tenue de procéder à une recherche sur l'existence d'un titre putatif que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef.
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