Le Quotidien du 20 septembre 2022 : Procédure pénale/Instruction

[Brèves] Perquisition en dehors des heures légales : l’autorisation verbale donnée par le magistrat instructeur est nulle et ne peut être régularisée postérieurement

Réf. : Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 21-87.452, F-B N° Lexbase : A99668HL

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par Helena Viana

le 21 Septembre 2022

En matière de criminalité organisée, l’autorisation du magistrat de procéder à la perquisition en dehors des heures de l’article 59 du Code de procédure pénale, doit être écrite, motivée et antérieure à ladite perquisition. La simple autorisation verbale délivrée a priori par le magistrat instructeur est nulle et ne saurait être régularisée a posteriori par une autorisation écrite et motivée.

Faits et procédure. Plusieurs mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment ont contesté des perquisitions réalisées en dehors des heures prévues à l’article 59 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L4444DGP à leurs domiciles respectifs au motif qu’elles n’avaient pas fait l’objet d’une autorisation préalable écrite et motivée. Ils ont demandé l’annulation des procès-verbaux de ces actes et des actes subséquents. 

En cause d’appel. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a débouté les prévenus de leurs demandes. Elle a retenu que les perquisitions litigieuses avaient été autorisées par une ordonnance écrite postérieure, considérant que celle-ci avait eu pour effet de régulariser une autorisation qui avait été donnée oralement par le juge d’instruction avant lesdites opérations. Pour déclarer les perquisitions valides, elle a en outre énoncé que l’ordonnance écrite postérieure était en particulier motivée par l’interpellation des intéressés au cours desdites perquisitions.

Moyens du pourvoi. Les requérants faisaient grief à la chambre de l’instruction d’avoir refusé d’annuler les procès-verbaux de perquisitions et actes subséquents alors que l’autorisation écrite et motivée exigée par les dispositions du Code de procédure pénale délivrée par le magistrat doit nécessairement être préalable à la perquisition. Plus encore, ils soutenaient que les éléments de fait et de droit motivant ladite ordonnance devaient se rapporter à des éléments antérieurs à la perquisition (et non pas à l’interpellation concomitante à la perquisition, à laquelle l’ordonnance se référait).

Décision. Au visa des articles 706-91 N° Lexbase : L4851K88 et 706-92 N° Lexbase : L0577LTK du Code de procédure pénale, relatifs à la perquisition dérogatoire en matière de criminalité organisée, la Haute juridiction casse l’arrêt déféré devant elle.

Elle rappelle que le défaut de motifs propres à justifier une atteinte à la vie privée d’une perquisition en dehors des heures légales dans une ordonnance écrite et motivée formalisée sans délai, fait nécessairement grief à la personne concernée. Elle en déduit que l’autorisation verbale donnée par le magistrat pour cet acte est nulle, quand bien même elle serait suivie de la formalisation d’une ordonnance écrite et motivée.

La Chambre criminelle critique la motivation de la chambre de l’instruction, en ce qu’elle a constaté l’existence d’une autorisation verbale par le magistrat instructeur au vu de l’urgence et du risque de déperdition des preuves et qu’elle a ensuite fait référence à l’ordonnance postérieure laquelle était, selon elle, motivée par référence à des éléments tant de fait que de droit justifiant que ces opérations étaient nécessaires et qu'elles ne pouvaient être réalisées durant les heures légales.

Ce faisant la cour d’appel a méconnu les exigences des articles 706-91 et 706-92 du Code de procédure pénale.

La solution apportée par la Cour de cassation dans cet arrêt reprend l’exigence d’un « contrôle réel et effectif » de la mesure, qu’elle a déjà eu l’occasion d’affirmer dans une décision en date du 8 juillet 2015 (Cass. crim., 8 juillet 2015, n°15-81.731, FS-P+B+I N° Lexbase : A6246NMB). Elle confirme également la présomption de grief en cas d’inobservation des dispositions des articles 706-91 et 706-92 du Code de procédure pénale.

Pour aller plus loin : J.-B. Perrier, ÉTUDE : La procédure dérogatoire applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes, Les perquisitions, in Procédure pénale, Lexbase N° Lexbase : E5151ZQT.

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