Réf. : Cass. crim., 27 juillet 2022, n° 22-83.237, F-B N° Lexbase : A17358DM
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par Adélaïde Léon
le 21 Septembre 2022
► Devant la chambre de l’instruction, est irrecevable le mémoire envoyé à une autre adresse électronique que celle transmise par cette juridiction comme éligible à la communication électronique pénale. Il importe peu que l’adresse utilisée par l’avocat pour transmettre le mémoire ait été celle utilisée par le greffe de la juridiction pour faire lui faire parvenir l’avis d’audience.
Rappel de la procédure. Le 18 mars 2022, un homme était mis en examen dans l’information suivie contre lui du chef d’extorsion avec arme. À l’issue d’une débat contradictoire différée, il était placé en détention provisoire. Sa demande de mise en liberté ayant été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD), il a relevé appel de cette décision.
En cause d’appel. La chambre de l’instruction confirme l’ordonnance du JLD. Les juges d’appel estimaient en effet que le mémoire du mis en examen était irrecevable car il avait été envoyé sur la messagerie professionnelle nominative d’un greffier et non sur l’adresse électronique transmise par la juridiction comme éligible à la communication électronique pénale.
L’intéressé a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.
Moyens du pourvoi. Le mis en examen faisait grief à la chambre de l’instruction d’avoir déclaré irrecevable le mémoire adressé par courriel au greffe de cette chambre alors que ce mémoire avait été envoyé la veille de l’audience à l’adresse mail que le greffe avait utilisée pour envoyer l’avis d’audience à l’avocat du requérant.
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi au visa des articles 198 N° Lexbase : L1343MAY (relatif aux conditions de dépôt des mémoires devant la chambre de l’instruction), D. 591 N° Lexbase : L3966MCU (énumérant les demandes, déclarations et observations pouvant être transmises par les avocats des parties aux juridictions par télécommunication sécurisée selon les modalités de la convention passée entre le ministère de la Justice et les organisations nationales représentatives des barreaux) et D. 592 N° Lexbase : L7798L7X (autorisant la communication électronique des mémoires devant les chambres de l’instruction) du Code de procédure pénale.
Selon la Cour, il résulte de la lecture combinée de ces articles que les mémoires produits devant la chambre de l’instruction peuvent être transmis par un moyen de télécommunication sécurisé à l’adresse électronique de ladite chambre selon les conditions et modalités prévues par une convention passée entre le ministère de la Justice et les organisations nationales représentatives des barreaux. La Chambre criminelle rappelle que cette convention a été signée le 5 février 2021 avec le Conseil national des barreaux (CNB).
Conformément à l’article 6.3 et des annexes 5 et 9 de cet accord, les avocats ne peuvent transmettre, en matière pénale, de messages électroniques aux juridictions qu’aux adresses de messagerie déclarées par le ministère de la Justice au CNB comme éligibles à la communication électronique pénale.
Dès lors, devant la chambre de l’instruction, est irrecevable le mémoire envoyé à une autre adresse électronique que celle transmise par cette juridiction comme éligible à la communication électronique pénale.
Pour aller plus loin : V. Pénard, Numériser la procédure pénale : présent et perspectives de la procédure pénale numérique, Lexbase Pénal, juin 2022 N° Lexbase : N1885BZT. |
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