Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 7 juillet 2022, n° 463180, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A10558AC
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N2312BZN
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par Yann Le Foll
le 01 Août 2022
► La QPC relative à la dotation d'équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est transmise au Conseil constitutionnel.
Disposition contestée. Selon l'article 255 de la loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 N° Lexbase : L3002LZ9 : « II.- Le XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991, du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié N° Lexbase : L1379KG8 : (...) / 3° Le 2 du G est complété par deux alinéas ainsi rédigés : "À titre exceptionnel, la dotation d'équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d'un montant égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021. / À titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d'équilibre en 2021. Le montant de cette dotation d'équilibre est égal aux deux-tiers de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par la Ville de Paris" ».
Conditions de renvoi (remplies). Les dispositions du 3° du II de l'article 255 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont applicables au litige et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 N° Lexbase : L1370A9M et 13 N° Lexbase : L1360A9A de la DDHC, soulève une question présentant un caractère sérieux.
Décision. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
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