Réf. : CEDH, 1er septembre 2022, Req. 26922/19, en anglais
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N2507BZU
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par Laïla Bedja
le 06 Septembre 2022
► L’interdiction légale irlandaise pour un détenu condamné de percevoir une pension contributive d’État pendant la durée de sa détention ne viola pas l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’Homme, combiné avec l’article 1 du protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention.
Les faits et procédure. Un ressortissant irlandais, condamné à quinze d’emprisonnement et ayant commencé à purger sa peine en 2011, a demandé à pouvoir bénéficier de la pension d’État, au regard des cotisations salariales versées au système de protection sociale pendant sa carrière professionnelle. Le bénéfice de cette pension lui a été refusé, la loi de synthèse de 2005 sur la protection sociale interdisant aux personnes en prison ou en détention de percevoir de nombreuses prestations sociales énumérées dans la loi, notamment les pensions contributives d’État.
Il a alors engagé une procédure contre l’État irlandais, en demandant notamment réparation de son préjudice. Deux arrêts ont été rendus par la Cour suprême irlandaise :
Une requête fut alors introduite de la CEDH sur le fondement des articles 14 N° Lexbase : L4747AQU et 13 N° Lexbase : L4746AQT de la CESDH, ainsi que de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention N° Lexbase : L1625AZ9.
La décision. Pour la Cour européenne, aucune violation n’est à souligner. Elle écarte une discrimination fondée sur l’âge, la suspension des versements de prestations sociales étant également appliquée aux personnes en âge de travailler. Elle rejette la discrimination fondée sur la situation de détenu condamné en précisant que la situation des personnes hospitalisés dans des établissements psychiatriques sécurisés et celle des personnes en détention provisoire, ne sont pas comparables avec celle du détenu condamné.
Le grief tiré d’une violation de la propriété est écarté, dès lors que l’intéressé a été privé des versements de sa pension pendant une période où la loi lui interdisait de les percevoir, ces versements ne sauraient être considérés comme des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1.
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