Le Quotidien du 7 septembre 2022 : Procédures fiscales

[Brèves] Cession Dailly : l’établissement bancaire peut se prévaloir de la réclamation préalable du cédant

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 22 juillet 2022, n° 451251, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56948CU

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[Brèves] Cession Dailly : l’établissement bancaire peut se prévaloir de la réclamation préalable du cédant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/88058953-breves-cession-dailly-letablissement-bancaire-peut-se-prevaloir-de-la-reclamation-prealable-du-cedan
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par Marie-Claire Sgarra

le 06 Septembre 2022

Lorsque la cession de créance professionnelle effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier intervient avant la présentation de la demande tendant au remboursement de cette créance devant un tribunal, l'établissement de crédit cessionnaire, comme le cédant, a qualité pour agir devant le juge de l'impôt afin d'obtenir le paiement de cette créance, indépendamment des procédures de notification de la cession de créance ou d'acceptation de cette cession par le débiteur ;

► Pour justifier de la recevabilité de l'instance qu'il a directement introduite devant le tribunal administratif afin d'obtenir le paiement de sa créance, l'établissement de crédit cessionnaire peut se prévaloir de la réclamation préalable présentée par le cédant à l'administration fiscale, eu égard à l'objet de celle-ci.

Les faits :

  • une société a demandé le remboursement de crédits de TVA au titre des mois de juin et juillet 2007 ;
  • en l'absence de réponse de l'administration fiscale à cette demande, la société Monte Paschi Banque, à qui cette créance avait été cédée, a saisi le TA de Marseille ;
  • le tribunal a rejeté la demande de la société Monte Paschi Banque tendant au remboursement des crédits de TVA ayant fait l'objet de ces cessions ;
  • après annulation, par une décision du 20 septembre 2017 du Conseil d'État (CE, 9°-10° ch. réunies, 20 septembre 2017, n° 393271, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7372WST), d'un premier arrêt en date du 9 juillet 2015 (CAA Marseille, 9 juillet 2015, n° 13MA02020 N° Lexbase : A1297NQ4), la CAA de Marseille a, par un nouvel arrêt en date du 2 février 2021, partiellement fait droit à la requête d'appel de la société Monte Paschi Banque ;
  • le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance demande l'annulation des articles 1er et 2 de cet arrêt.

Sur la créance fiscale professionnelle ayant été cédée à un établissement bancaire, dite « cession Dailly »

Principe. L’opération de cession Dailly est régie par les articles L. 313-23 N° Lexbase : L9528LGY et suivants du Code monétaire et financier. La cession de créances professionnelles, encore appelée cession Dailly, vise une opération à trois acteurs. Une personne, le cédant, transfère à un établissement de crédit, le cessionnaire, la propriété de certaines de ses créances professionnelles (ou accepte un nantissement portant sur celles-ci), le débiteur étant alors qualifié de cédé. L’objectif est de garantir un crédit consenti par le cessionnaire au cédant.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La cession Dailly, in Droit bancaire (dir. J. Lasserre-Capdeville), Lexbase N° Lexbase : E71493QT.

Sur la demande de remboursement d’un crédit de TVA

Principes :

  • la taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement (CGI, art. 271 N° Lexbase : L5710MAQ) ;
  • le remboursement de la TVA déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis (CGI, 242-0 A, annexe II N° Lexbase : L0925HNL) ;
  • les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (LPF, art. L. 190 N° Lexbase : L3852MAW).

En appel, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée du défaut de réclamation préalable, la cour s'est fondée sur la circonstance que la demande de la société Monte Paschi Banque présentée directement devant le tribunal administratif de Marseille et tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été cédés par la société, a été introduite après le rejet implicite des demandes de remboursement valant réclamations préalables présentées par la société cédante à l'administration fiscale.

Raisonnement validé par le Conseil d’État pour qui la CAA n’a pas commis d’erreur de droit. Le pourvoi du ministre est rejeté.

Précisions.

► Le Conseil d’État a jugé dans l’arrêt du 20 septembre 2017 la possibilité pour le cessionnaire de saisir le juge de l’impôt. Ce droit n’est pas réservé seulement au cédant.

► Le CE a également jugé que les codébiteurs solidaires sont réputés se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives à la dette, en sorte qu'ils peuvent se prévaloir de la réclamation présentée par le débiteur principal (CE, 3°-8° ssr., 8 mars 2004, n° 248132, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5705DBW).

Lire en ce sens, J-M. Priol, Modalités de dépôt des réclamations et saisine du tribunal administratif : entre aménagement et inédit, Lexbase Fiscal, juillet 2004, n° 128 N° Lexbase : N2232ABB.

 

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