Le Quotidien du 9 août 2022 : Droit financier

[Brèves] Sanction d’un dépositaire pour des manquements à ses obligations professionnelles

Réf. : AMF CS, décision du 6 juillet 2022, sanction N° Lexbase : L5292MDD

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N2408BZ9

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par Vincent Téchené

le 14 Septembre 2022

► Dans une décision du 20 juillet 2022, la Commission des sanctions de l’AMF a infligé à une société dépositaire une sanction de 500 000 euros assortie d’un avertissement pour exercice lacunaire du contrôle dépositaire et suivi irrégulier et défaillant de certains flux de liquidités.

La société sanctionnée est un établissement de crédit qui, à l’époque des faits, exerçait principalement une activité de banque dépositaire d’OPCVM et de FIA, à destination de fonds d’investissement et de clients institutionnels.

Dans le cadre de cette activité, l’établissement concerné avait notamment pour mission de contrôler si les OPCVM dont il était dépositaire respectaient les ratios d’investissement et de composition de l’actif qui leur étaient applicables et, en cas de dépassement de l’un de ces ratios, de mettre en œuvre une procédure d’intervention par paliers.

Après analyse d’un échantillon de dépassements de ratios par les contrôleurs, il était reproché au dépositaire vingt-huit anomalies dans la mise en œuvre de cette procédure d’intervention. La Commission des sanctions a considéré que vingt-cinq de ces anomalies étaient avérées, tout en précisant que plusieurs anomalies retenues procédaient des mêmes faits et étaient redondantes entre elles.

La Commission a en revanche écarté les reproches formulés par la poursuite quant à l’absence d’attribution d’un identifiant unique propre à chacun des dépassements de ratios identifiés, ou à l’existence d’incohérences entre les dates de début de dépassement recensées dans les différents outils de contrôle et de reporting utilisés par la mise en cause.

Le dépositaire avait également pour mission le suivi des flux de liquidités entrants et sortants des fonds dont elle était dépositaire. À ce titre, il devait identifier les flux importants et en particulier ceux qui pourraient ne pas correspondre aux activités du FIA, et s’assurer que les instructions dont pouvaient procéder ces flux n’étaient pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement et aux documents constitutifs ainsi qu'au prospectus du FIA.

Sur la base d’une extraction de plusieurs milliers de flux relatifs à sept FIA dont l’intéressé était dépositaire sur une période de quarante-cinq mois, les contrôleurs ont identifié quatorze flux problématiques.

La Commission a estimé que pour l’ensemble de ces quatorze flux, la société mise en cause n’avait pas recueilli des documents suffisamment précis et probants pour se conformer aux obligations précitées.

S’agissant particulièrement de cinq de ces flux, qui correspondaient à des avances en compte courant versées par l’un des FIA à une société bénéficiaire, la Commission a également estimé que l’intéressé avait manqué à son obligation de s’assurer que le fonds concerné bénéficiait bien de 5 % au moins du capital de cette société.

 

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