Réf. : CE, 4e-1e ch. réunies, 5 juillet 2022, n° 444949, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A916779E
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N2311BZM
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par Lisa Poinsot
le 04 Août 2022
► Si l’exercice par le ministre du Travail de son pouvoir de fusion de branches professionnelles est conditionné à l’existence de conditions sociales et économiques analogues entre les branches concernées, l’extension d’un accord collectif par le ministre du Travail n’est pas subordonnée au respect d’une telle condition ;
Toutefois, il lui appartient, lorsqu’il est saisi d’une demande d’extension d’un tel accord, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si des motifs d’intérêt général sont de nature à s’opposer à l’extension, alors même que la restructuration des branches répond, en principe et par elle-même, à des conditions d’intérêt général.
Faits et procédure. Deux syndicats demandent l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2020 de la ministre du Travail, portant extension d’un accord collectif relatif au regroupement des branches professionnelles des entreprises techniques au service de la création et de l’événement et des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de seize ans employés par les agences de mannequins.
Pour fonder leur demande, les requérants soutiennent que :
La solution. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État affirme, tout d’abord, en application de l’article L. 2261-19 du Code du travail N° Lexbase : L7753LGA, que les syndicats requérants ont pu prendre connaissance en temps utile du projet de regroupement et exprimer en l'occurrence leur rejet de ce projet. En outre, au sein des commissions paritaires, se trouvaient des organisations syndicales représentatives de chaque branche.
Ensuite, aux termes des articles L. 2261-15 N° Lexbase : L0633LZH et L. 2261-25 N° Lexbase : L1463LKE du Code du travail, il considère que les deux branches en cause se caractérisent par des conditions sociales et économiques qui ne sont pas dénuées de points de convergence puisque ces branches relèvent de la même institution de prévoyance et du même opérateur de compétences en matière de formation professionnelle. Il n’existe donc pas d’hétérogénéité des conditions sociales et économiques mettant en exergue des considérations d’intérêt général.
Enfin, le Conseil d’État relève que l’accord étendu se borne à prévoir le regroupement des deux branches professionnelles concernées et à définir le champ d’application de la future convention commune ainsi que la méthode de négociation de celle-ci. L’accord ne se substitue pas aux stipulations conventionnelles applicables antérieurement au regroupement, de sorte qu’aucune réserve formulée par le ministre du Travail n’était nécessaire sur le fondement de l’article L. 2261-33 du Code du travail N° Lexbase : L6673K9Z.
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