Le Quotidien du 3 août 2022 : Électoral

[Brèves] Sincérité des opérations électorales : seule la signature personnelle de l’électeur fait foi !

Réf. : CE 8 ch., 19 juillet 2022, n° 462057, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A25968C7

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N2357BZC

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par Yann Le Foll

le 02 Août 2022

► La constatation d'un vote par l'apposition, sur la liste d'émargement, soit d'une croix, soit de signatures qui présentent des différences manifestes entre les deux tours de scrutin sans qu'il soit fait mention d'un vote par procuration sur la liste d'émargement, ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité du vote.

Rappel. Il résulte du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du Code électoral N° Lexbase : L3852LKU et du second alinéa de l'article L. 64 du même Code N° Lexbase : L7303LP8, destinés à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement. Il en résulte le principe précité.

Application.  Parmi les suffrages jugés par le tribunal administratif comme irrégulièrement exprimés en raison d'un doute sur l'authenticité des signatures apposées sur la liste d'émargement, les signatures de plusieurs électeurs présentent des différences significatives entre les deux tours de scrutin, sans que cette différence ne soit justifiée par les mentions portées sur la liste d'émargement.

Par ailleurs, d’autres électeurs ont, sans explication, apposé une croix en lieu et place de leur signature. De même, les mentions figurant sur la liste d'émargement ne comportent pas de précisions suffisantes pour établir l'authenticité du vote par procuration de l'électeur n° 407 du bureau de vote n° 16.

Décision. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif a jugé, en l'absence de justification apportée par les intéressés en première instance, que ces quarante-huit suffrages avaient été irrégulièrement exprimés, alors même que l'existence d'une manœuvre ne serait pas établie ni même alléguée (voir, dans le même sens, CE, 19 juin 2009, n° 322426 N° Lexbase : A2866EIY, TA Bastia, 23 octobre 2015, n° 1500273 N° Lexbase : A5785NUS).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les opérations de vote, Le déroulement du scrutin, in Droit électoral (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E8122ZBG.

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