Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 22 juillet 2022, n° 444942, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A57588CA
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par Marie-Claire Sgarra
le 29 Juillet 2022
► La circonstance qu'une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à l'objet social de l'entreprise n'est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme étant dans l'intérêt propre de l'entreprise, ni que satisfaire par cette gratuité l'un des objets pour lequel la société a été créée soit une contrepartie suffisante.
Les faits :
Principe. En vertu des dispositions combinées des articles 38 N° Lexbase : L5626MAM et 209 N° Lexbase : L6979LZI du Code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale.
Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
Solution du Conseil d’État. « C'est sans commettre d'erreur de droit ni inexactement qualifier les faits de l'espèce qui lui étaient soumis que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'en mettant à la disposition gratuite de son unique associé deux appartements situés à Cannes, la société avait renoncé sans contrepartie à percevoir des recettes qu'une gestion normale de ses biens eut procurées ».
Précisions. ► Le Conseil d’État (CE plén., 21 décembre 2018, n° 402006, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8394YRC) a défini l’acte anormal de gestion comme celui « par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt » et précisé, s’agissant de la cession d’un élément d’actif immobilisé, les règles de preuve qui, pour faire simple, reposent sur une dialectique ternaire :
Lire en ce sens, R. Fievet, Acte anormal de gestion : la liberté conditionnelle revisitée, Lexbase Fiscal, janvier 2019, n° 770 N° Lexbase : N7378BXK. ► Le Conseil d’État a réaffirmé la portée de l’arrêt du 21 décembre 2018, en censurant une cour administrative d’appel qui l’avait appliqué à un cas de remise en cause par l’administration d’un montant de loyers. La Haute juridiction rappelle également que pour appliquer cette théorie, l’administration doit démontrer une anormalité dans le prix pratiqué (CE, 9° ch., 8 mars 2021 n° 433019, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A45584KZ). Lire en ce sens, C. de Smet et L. Hadhom, Location immobilière à prix minoré : à qui incombe la preuve d’une anormalité ?, Lexbase Fiscal, mai 2021, n° 866 N° Lexbase : N7663BYH. |
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