Réf. : Cass. civ. 1, 13 juillet 2022, n° 21-12.460, F-D N° Lexbase : A55808BB
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N2326BZ8
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 29 Juillet 2022
► Si les charges assumées par les époux, comme la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, viennent en déduction de leurs ressources pour l’appréciation du droit à prestation compensatoire (ou de son montant), encore faut-il que celui qui assume cette charge l’invoque et le soutienne dans ses conclusions ; à défaut, le juge n’est pas tenu d’opérer cette déduction.
Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 13 juillet 2022 qui doit retenir l’attention des praticiens (déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 17 octobre 2019, n° 18-22.554, F-D N° Lexbase : A9472ZRA)
En l’espèce, l’époux faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de l’épouse à lui verser une prestation compensatoire, soutenant que les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre les situations respectives des époux.
Il faisait valoir que la cour d'appel avait elle-même condamné l’époux à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de 120 euros par mois pour chaque enfant, soit un total de 240 euros par mois ; dès lors, en s'abstenant de tenir compte de cette charge diminuant les ressources de l'époux pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles 270 N° Lexbase : L2837DZ4 et 271 N° Lexbase : L3212INB du Code civil.
L’argument est écarté par la Cour suprême qui relève que la cour d’appel, après avoir analysé la situation patrimoniale des époux et son évolution dans un avenir prévisible, en l'absence de demande de l’époux, n'était pas tenue de déduire des ressources de celui-ci la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'elle mettait à sa charge ; elle a ainsi retenu une absence de disparité créée par le divorce dans les situations respectives des époux et donc légalement justifié sa décision de rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’époux.
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