Le Quotidien du 17 juin 2013 : Procédure pénale

[Brèves] Mandat d'arrêt européen : inconstitutionnalité de l'absence de recours contre la décision statuant sur une demande aux fins soit d'étendre les effets de ce mandat à d'autres infractions, soit d'autoriser la remise de la personne à un Etat tiers

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-314 QPC, du 14 juin 2013 (N° Lexbase : A4731KGC)

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N7562BTA

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[Brèves] Mandat d'arrêt européen : inconstitutionnalité de l'absence de recours contre la décision statuant sur une demande aux fins soit d'étendre les effets de ce mandat à d'autres infractions, soit d'autoriser la remise de la personne à un Etat tiers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8688956-breves-mandat-darret-europeen-inconstitutionnalite-de-labsence-de-recours-contre-la-decision-statuan
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le 20 Juin 2013

Par décision rendue le 14 juin 2013, le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnels les termes "sans recours" prévus au quatrième alinéa de l'article 695-46 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2081IES) (Cons. const., décision n° 2013-314 QPC, du 14 juin 2013 N° Lexbase : A4731KGC). Pour rappel, le MAE a été institué par la décision-cadre du Conseil de l'UE du 13 juin 2002. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (N° Lexbase : L1768DP8) a inséré dans le Code de procédure pénale les règles relatives à ce mandat. Après la remise d'une personne à un autre Etat membre de l'UE en application d'un MAE, l'article 695-46 prévoit que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande aux fins soit d'étendre les effets de ce mandat à d'autres infractions, soit d'autoriser la remise de la personne à un Etat tiers, statue dans un délai de trente jours, "sans recours". Par une décision du 4 avril 2013 (Cons. const., 4 avril 2013, décision n° 2013-314P QPC N° Lexbase : A4672KBN), le Conseil constitutionnel avait saisi la CJUE d'une question préjudicielle. Par un arrêt du 30 mai 2013 (CJUE, 30 mai 2013, aff. C-168/13 N° Lexbase : A0388KGH), cette Cour a précisé l'interprétation de la décision-cadre du 13 juin 2002, relative au MAE. Elle a jugé que cette décision-cadre ne s'opposait pas à ce que les Etats membres prévoient un recours suspendant l'exécution de la décision de l'autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, afin de donner son consentement soit pour l'extension des effets du mandat à d'autres infractions, soit pour l'autorisation de la remise de la personne à un Etat tiers. La Cour a seulement posé que la décision définitive devait être adoptée dans les délais visés à l'article 17 de la décision-cadre, soit au plus tard dans les 90 jours. Au regard de cette interprétation, le Conseil constitutionnel a pu déduire qu'en prévoyant que la décision de la chambre de l'instruction est rendue "sans recours", le quatrième alinéa de l'article 695-46 du CPP ne découle pas nécessairement des actes pris par les institutions de l'UE relatifs au MAE. Il appartenait ainsi au Conseil de contrôler la conformité de cette disposition à la Constitution. Le Conseil juge, alors, qu'en privant les parties de la possibilité de former un recours en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, les dispositions contestées apportent une restriction injustifiée au droit à exercer un recours juridictionnel effectif. Par suite, au quatrième alinéa de l'article 695-46 du CPP, le Conseil a jugé que les mots "sans recours" sont contraires à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision, et est applicable à tous les pourvois en cassation en cours à cette date.

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