L'absence d'information de l'application d'un délai de carence pour la perception des indemnités de chômage ne constitue pas un motif s'opposant à la validité de l'accord d'une rupture conventionnelle. Par ailleurs, la rupture du contrat de travail procédant d'un protocole conventionnel, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 6323-1 (
N° Lexbase : L3634H9H) et suivants du Code du travail. Telles sont les solutions retenues par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 4 juin 2013 (CA Versailles, 4 juin 2013, n° 12/01539
N° Lexbase : A0527KGM).
Dans cette affaire, un salarié demande à une juridiction de prononcer la nullité de la rupture conventionne, estimant qu'il n'a pas été informé du délai de carence appliqué par Pôle emploi et qu'il a reçu une indemnité de rupture inférieure à l'indemnité légale, ces irrégularités démontrant qu'il a été victime d'un dol. Selon la société, il n'existe aucun litige entre les parties et que l'existence d'un dol n'est pas établi, l'application d'un délai de carence des indemnités de chômage pouvant être connue en s'informant auprès de Pôle Emploi. Pour la cour d'appel, cette indemnité de rupture est, en tous cas, supérieure à l'indemnité légale de licenciement, tel que l'article L. 1237-13 du Code du travail (
N° Lexbase : L8385IAS) l'exige. Enfin, l'application d'un délai de carence pour la perception des indemnités de chômage ne constitue pas un motif s'opposant à la validité de l'accord .
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