Le commissaire à l'exécution du plan qui ne peut agir contre un cocontractant du débiteur qu'il ne représente pas, ne peut exercer une action en réparation du préjudice personnel du débiteur résultant de la résiliation sans préavis de contrats de partenariat. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 juin 2013 (Cass. com., 4 juin 2013, n° 12-16.366, F-P+B
N° Lexbase : A3314KGT). En l'espèce, une société, titulaire de contrats de distribution exclusive, a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Les sociétés, fournisseurs, ont déclaré leurs créances qui ont été admises. Le tribunal a arrêté un plan de sauvegarde. Par la suite, les fournisseurs ont résilié les contrats de distribution, si bien que, se prévalant notamment de la rupture brutale des relations commerciales établies, la débitrice les a assignées en paiement de diverses sommes. Le commissaire à l'exécution du plan a formé une demande incidente pour obtenir le paiement à la débitrice, des mêmes sommes, mais sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ). Les sociétés fournisseurs ayant soulevé une fin de non-recevoir, en raison de l'existence d'une clause compromissoire, ainsi que l'incompétence du tribunal, le commissaire à l'exécution du plan, a formé contredit à l'encontre du jugement ayant retenu la compétence du tribunal arbitral. La cour d'appel a retenu que le commissaire à l'exécution n'avait pas qualité à agir à l'encontre des sociétés fournisseurs en indemnisation du préjudice résultant pour la débitrice de la résiliation des contrats de partenariat et n'avait pas formulé contre ces sociétés de demande autonome en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, de sorte qu'il n'avait ni intérêt ni qualité pour frapper seul de contredit le jugement attaqué. Le commissaire à l'exécution du plan a formé un pourvoi contre cet arrêt que la Cour de cassation rejette : la société débitrice n'a pas formé de contredit, et le commissaire à l'exécution du plan, qui a qualité pour intenter des actions en responsabilité délictuelle afin d'obtenir le paiement de sommes réparant le préjudice collectif des créanciers résultant d'une diminution ou une aggravation du passif, ne peut agir contre un cocontractant du débiteur qu'il ne représente pas. Or, la demande formée par le commissaire à l'exécution du plan ne tend qu'à obtenir le paiement de sommes au seul profit du débiteur
in bonis, équivalentes à l'exact montant auquel la débitrice évalue son préjudice personnel résultant de la résiliation sans préavis des contrats de partenariat dont elle demande elle-même le paiement. Cette action ne peut s'analyser en une action tendant à la défense des intérêts collectifs des créanciers, de sorte que le commissaire à l'exécution du plan n'avait ni intérêt, ni qualité, pour former contredit (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E2866EUP).
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