Le Quotidien du 12 juin 2013 : Propriété

[Brèves] Du bon usage de la servitude de passage : les droits du titulaire de la servitude en cas d'obstructions diverses

Réf. : Cass. civ. 3, 5 juin 2013, n° 11-25.627, FS-P+B (N° Lexbase : A3275KGE)

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N7480BT9

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le 13 Juin 2013

Dans un arrêt rendu le 5 juin 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient préciser les droits dont dispose le titulaire d'une servitude de passage pour en faire bon usage (Cass. civ. 3, 5 juin 2013, n° 11-25.627, FS-P+B (N° Lexbase : A3275KGE). En l'espèce, M. B., titulaire d'une servitude de passage sur le fonds de M. P., avait assigné celui-ci ainsi que sa fille, propriétaire d'une parcelle voisine, en rétablissement de l'assiette de la servitude obstruée par le débordement de conifères plantés sur le fonds de la fille et par la présence de blocs de pierres posés le long de la façade de l'immeuble de cette dernière. S'agissant des conifères, les consorts P. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse de condamner Mme P. à couper les branches des conifères plantés sur son fonds et à payer des dommages-intérêts (CA Toulouse, 18 juillet 2011, n° 11/00458 N° Lexbase : A3931HWI). En vain. Après avoir relevé que l'article 673 du Code civil (N° Lexbase : L3273ABT) ouvre l'exercice de l'action en élagage quelle que soit la nature du droit réel à protéger, la Cour suprême approuve la décision de la cour d'appel, ayant constaté que les branches des conifères plantés sur la propriété de Mme P. débordaient sur l'assiette de la servitude dont bénéficiait le fonds de M. B.. En revanche, pour condamner M. P. à supprimer les blocs de pierre posés le long de la façade de la maison de Mme P., la cour d'appel avait retenu que, lors de son transport sur les lieux, le juge avait constaté la présence de ces gros blocs de pierres et que ceux-ci portaient atteinte à la libre jouissance par M. B. de la servitude dont il bénéficiait. La décision est censurée par la Cour suprême qui retient, au visa des articles 697 (N° Lexbase : L3296ABP), 698 (N° Lexbase : L3297ABQ), 701 (N° Lexbase : L3300ABT) et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil, que le propriétaire, dont le fonds est grevé d'une servitude de passage, n'est pas tenu, sauf convention contraire, d'améliorer ou d'entretenir l'assiette de la servitude mais seulement de ne rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode ; dès lors, il appartenait aux juges du fond de rechercher, comme il leur était demandé, si le dépôt de ces blocs de pierre étaient imputable à M. P..

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