Le Quotidien du 12 juin 2013 : Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Validité de l'AMR envoyé à la nièce d'une de cujus, portant sur un rehaussement de la valeur vénale d'un appartement dont a hérité son frère, et mentionnant tous les actes de la procédure réalisée auprès de lui

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 21 mai 2013, n° 2011/20065 (N° Lexbase : A5613KDA)

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[Brèves] Validité de l'AMR envoyé à la nièce d'une de cujus, portant sur un rehaussement de la valeur vénale d'un appartement dont a hérité son frère, et mentionnant tous les actes de la procédure réalisée auprès de lui. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8392995-breves-validite-de-lamr-envoye-a-la-niece-dune-i-de-cujus-i-portant-sur-un-rehaussement-de-la-valeur
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le 13 Juin 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 mai 2013, la cour d'appel de Paris retient que l'avis de mise en recouvrement (AMR), faisant référence à la notification de redressements, aux observations du contribuable et à l'avis de la commission de conciliation, envoyé à la soeur du contribuable ayant subi la procédure de vérification, est valable (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 21 mai 2013, n° 2011/20065 N° Lexbase : A5613KDA). En l'espèce, une femme est décédée, laissant pour lui succéder ses deux neveu et nièce, héritiers légaux. La déclaration de succession comprenait notamment un immeuble. L'administration fiscale a notifié au neveu une proposition de rectification aux termes de laquelle elle a procédé à une rectification de la valeur vénale de cet immeuble, puis lui a fait parvenir un AMR. Une copie de cet AMR a été transmise à la nièce, codébitrice solitaire, par courrier portant en objet la mention "Notification de redressement succession". Ce courrier l'informait qu'un redressement avait été notifié sur les droits de succession de la de cujus et que l'obligation de solidarité s'appliquait au cas particulier à elle-même et à son frère, lui faisait parvenir pour information une copie de l'avis de recouvrement adressé à son frère, et lui précisait ses voies de réclamation. Après avoir payé les droits de succession supplémentaires, la nièce a demandé le dégrèvement de ses impositions. Selon l'appelante, la loyauté des débats contraint l'administration des impôts à notifier, en cours de procédure, à l'ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies, les actes les concernant (LPF, art. R. 256-1 N° Lexbase : L1501HSE) et, dès lors, elle aurait dû recevoir la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable. Le juge répond à ce moyen que l'administration des impôts n'est pas tenue de notifier une proposition de redressement à tous les débiteurs solidaires de la dette fiscale, chacun d'eux pouvant opposer, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles résultant de la nature de l'obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les débiteurs. L'AMR répondait aux exigences de motivation de l'article R. 256-1 du LPF, puisqu'il faisant référence à la proposition de rectification, aux observations du contribuable ainsi qu'à la notification de l'avis de la commission de conciliation, et justifiait, en droit et en fait, les droits et pénalités rappelés et précisait le détail de leur liquidation. En outre, il visait l'article 641 du CGI (N° Lexbase : L7673HLR), relatif à l'obligation de déposer une déclaration de succession, ainsi que l'article 777 du même code (N° Lexbase : L9400ITC), sur le tarif des droits de mutation par décès .

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