Le Quotidien du 5 septembre 2022 : Filiation

[Brèves] Reconnaissance paternelle frauduleuse d’un enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 13 juillet 2022, n° 21-13.190, F-D N° Lexbase : A56718BN

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par Laure Florent

le 02 Septembre 2022

Fait ressortir le caractère frauduleux de la reconnaissance contestée, la cour d’appel, qui relève un certain nombre de circonstances entourant la reconnaissance d’un enfant, et notamment le fait que le père prétendu ne vive pas dans la même région que la mère, étrangère et en situation irrégulière, qui a déposé un dossier au service des nationalités dans une ville différente, qu’il ne mentionne pas l’enfant dans la composition de sa famille, et d’autres informations contradictoires sur les circonstances de la rencontre des prétendus parents.

Pour rappel, l’article 336 du Code civil N° Lexbase : L8872G9H prévoit que la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public :

  • si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ;
  • ou, en cas de fraude à la loi.

Faits et procédure. En l’espèce, un enfant est né en France, le 6 septembre 2012, d’une mère guinéenne en situation irrégulière. Il a été reconnu par son prétendu père le 6 août 2012.

Le procureur de la République a assigné les prétendus parents en annulation de la reconnaissance paternelle pour fraude, sur le fondement de l'article 336 du Code civil.

La mère a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans (CA Orléans, 12 janvier 2021, n° 19/01947), qui avait, d’une part, annulé la reconnaissance paternelle de l’enfant, et l’avait, d’autre part, condamnée in solidum avec le père prétendu à verser à l’administratrice ad hoc de l’enfant des dommages-intérêts.

Caractère frauduleux de la reconnaissance contestée. La Haute juridiction rejette le pourvoi, considérant que la cour d’appel avait fait ressortir le caractère frauduleux de la reconnaissance contestée.

Elle relève que la cour d’appel avait constaté qu'à l'époque de la reconnaissance, effectuée en région lyonnaise, la mère de nationalité guinéenne, en situation irrégulière, était domiciliée avec ses deux autres enfants dans une autre ville, et qu'elle avait, le 12 octobre 2012, présenté un dossier au service des nationalités de cette ville, après avoir quitté la région lyonnaise où se trouvait pourtant le père prétendu.

Elle avait également relevé, outre la différence d'âge entre les parents, les informations contradictoires données par ceux-ci sur les circonstances de leur rencontre en Belgique, le début de leur liaison et la date d'entrée en France de la mère, ainsi que sur leurs relations à partir de la grossesse.

Elle avait constaté, enfin, que dans la notice indicative de la composition de sa famille, le prétendu père ne mentionnait pas l’enfant, dont il ignorait la date de naissance, et qu'il avait, à plusieurs reprises, tenté de se soustraire aux convocations des enquêteurs et ne s'était pas présenté lors des opérations d'expertise biologique judiciairement ordonnée.

Tous ces éléments permettaient ainsi à la cour d’appel de caractériser le caractère frauduleux de la reconnaissance paternelle de l’enfant.

Dommages-intérêts. Par ailleurs, la Cour de cassation rejette le moyen de la mère, qui reproche à la cour d’appel de l’avoir condamnée solidairement à verser des dommages-intérêts à l’administratrice ad hoc de l’enfant.  

Elle approuve le raisonnement de la cour d’appel qui, après avoir rappelé les termes de l’article 1240 du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9, retient que le comportement de la mère était fautif : elle avait agi en concertation avec le prétendu père, afin de conférer volontairement à l’enfant un état civil ne correspondant pas à la vérité. Ce comportement était, selon la cour d’appel, de nature à causer un préjudice à l’enfant, qui aurait nécessairement eu connaissance de ce changement d’état civil plus tard, lorsqu’il aurait à solliciter la délivrance de son acte de naissance.

La première chambre civile considère ainsi que la cour d’appel avait fait ressortir le caractère certain du préjudice subi par l’enfant en raison de la faute de sa mère.

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