Le Quotidien du 5 septembre 2022 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Les œuvres de l’esprit qui ne relèvent pas des « objets d’art » au sens de la Directive TVA ne sont pas soumises à un taux réduit de TVA

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 7 juillet 2022, n° 448012, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10528A9

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par Marie-Claire Sgarra

le 02 Septembre 2022

Les œuvres de l'esprit dont les droits d'auteur sont protégés en vertu des dispositions du Code de la propriété intellectuelle mais qui ne relèvent ni des « objets d'art » au sens de la Directive TVA ni d'aucune des prestations de service ou des livraisons de biens mentionnées à l'annexe III de cette Directive, ne sont pas au nombre de celles visées par les dispositions de l'article 279 du CGI qui institue un taux réduit de TVA.

Les faits :

  • à l'issue d'une vérification de comptabilité, une société de droit américain, a été assujettie à des rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, assortis d'intérêts de retard et de pénalités pour activité occulte, à raison notamment de la mise à disposition d’une EURL, dans le cadre d'un projet artistique, d'un catalogue d'images sélectionnées à partir d'une compilation rassemblant des collages et juxtapositions de reproductions d'œuvres ;
  • le TA d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels ; le CE statuant au contentieux (CE, 3° ch., 14 décembre 2021, n° 448012, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A27947HX) a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt de la CAA de Nantes en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions subsidiaires d'appel tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée par l'application du taux réduit de 7 % (CAA Nantes, 22 octobre 2020, n° 19NT01360 N° Lexbase : A00753ZS).

Législation européenne (Directive TVA) :

  • les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits aux biens et services mentionnés à l’annexe III de la Directive ;
  • ce taux réduit peut également s’appliquer aux importations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.

Législation française. La TVA est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques et sur les livres. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des œuvres d'architecture et des logiciels (CGI, art. 279 N° Lexbase : L6288LUG).

Solution du Conseil d’État.

La CAA de Nantes a relevé, que l'objet de la cession litigieuse correspondait à une « bibliothèque de livres et d'images » s'apparentant à un « fonds documentaire », constituée à partir d'images triées et regroupées en différentes catégories. Si les droits d'auteur sur cette œuvre originale sont protégés en vertu de l'article L. 112-3 du CPI N° Lexbase : L3335ADU, l'œuvre en cause ne relève ni des « objets d'art » ni d'aucune des prestations de service ou des livraisons de biens mentionnées à l'annexe III de la Directive 2006/112/CE. Ce motif, qui résulte de faits constants, doit être substitué à ceux retenus par la cour pour justifier l'application du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, les moyens dirigés contre ces motifs sont inopérants.

La société n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la CAA de Nantes en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions subsidiaires d'appel tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée par l'application du taux réduit de 7 % sont rejetées.

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