Réf. : Cass. soc., 12 juillet 2022, n° 21-15.091, F-B N° Lexbase : A09548BX
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N2286BZP
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par Charlotte Moronval
le 06 Septembre 2022
► La demande d'aide juridictionnelle, présentée en vue de saisir la juridiction prud'homale de la contestation d'un licenciement après qu'une précédente demande a été déclarée caduque, n'interrompt pas une nouvelle fois le délai de saisine de la juridiction qui a recommencé à courir à compter de la notification de la décision d'admission de la première demande.
Faits et procédure. Un salarié est licencié le 23 août 2014 et obtient le 20 novembre 2014 le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Aucune saisine de la juridiction prud'homale n'étant intervenue dans le délai d'un an, la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est devenue caduque. Le salarié a formé une nouvelle demande le 10 mai 2016 qui a fait l'objet d'une admission le 19 mai 2016.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 décembre 2016.
La cour d’appel déclare son action prescrite. Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.
Rappel. En application de l'article 38 du décret n° 91-1266, du 19 décembre 1991 N° Lexbase : L0627ATE, dans sa version antérieure au décret n° 2016-1876, du 27 décembre 2016 N° Lexbase : L9928LBC, l'action est réputée intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est intentée dans un nouveau délai de même durée à compter : a) de la notification de la décision d'admission provisoire ; b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. |
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
La cour d'appel, après avoir constaté que faute pour l'avocat désigné d'avoir saisi le conseil de prud'hommes dans le délai d'un an prévu à l'article 54 du décret précité, la décision d'admission du 20 novembre 2014 était devenue caduque, en a exactement déduit que la seconde demande d'aide juridictionnelle du salarié n'avait pu avoir pour effet d'interrompre une nouvelle fois le délai pour agir qui avait recommencé à courir le 20 novembre 2014.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les compétences du conseil de prud’hommes, Les litiges liés à la rupture du contrat de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E4960EXY et ÉTUDE : L’aide juridictionnelle, La demande d’aide juridictionnelle, in La profession d’Avocat, Lexbase N° Lexbase : E38583RC. |
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