Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2022, n° 19-25.860, F-D N° Lexbase : A71628AI
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par Alexandra Martinez-Ohayon et Abdoul Yatera, Docteur en droit, Université Paris-Pathéon-Assas
le 20 Juillet 2022
► Dans son arrêt du 7 juillet 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que le montant de l’astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l’astreinte fixée par le juge qui l’a ordonnée ; les Hauts magistrats ont, par conséquent, censuré la cour d’appel pour violation de la loi en précisant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que le règlement de salaires résultant d’une condamnation pouvait être constaté dans un unique bulletin de paie pourvu qu’il comporte les mentions prescrites par les articles R. 3243-1 et suivants du Code du travail, de sorte que la liquidation de l’astreinte ne pouvait concerner que la remise d’un seul document.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un litige oppose un salarié à son employeur. Par un jugement bénéficiant de l’exécution provisoire et notifiée, un conseil de prud'hommes a ordonné à la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) la remise des fiches de paie conformes à sa décision sous le délai d'un mois à compter de sa notification, et sous astreinte de dix euros par jour de retard et par document, pendant une période de soixante jours. Le salarié a assigné la RATP devant le tribunal de grande instance afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte et fixer une nouvelle astreinte de cent euros par jour de retard sans limitation de durée et commençant à courir huit jours après la décision à intervenir.
Par jugement, le juge de l'exécution a notamment condamné la RATP à payer au salarié une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte, et a fixé une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de cinquante euros par jour de retard, pendant trois mois, commençant à courir deux mois après la notification de sa décision. La RATP a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt (CA Paris, 24 octobre 2019, n° 19/00273 N° Lexbase : A5035ZSB), la cour d’appel a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les modalités de la nouvelle astreinte.
Par la suite, la RATP a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en interprétation de sa décision. Par un jugement, le conseil de prud'hommes a dit qu'il y a lieu d'interpréter le jugement en ce sens que la mention « fiches de paie conformes à la présente décision » devait être remplacée par la mention « un bulletin de paie récapitulatif mentionnant les régularisations effectuées conformément à la condamnation prononcée au titre des rappels de salaires, bulletin qui sera établi et daté au moment du versement desdits rappels de salaires ».
Pourvoi. Un pourvoi en cassation a été formé par la RATP. Dans son moyen unique, elle fait grief à l'arrêt de l’avoir condamnée à payer au salarié une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte et d’avoir fixé une nouvelle astreinte provisoire. La demanderesse reproche substantiellement à la cour d’appel la violation de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L5818IRW pour avoir liquidé l’astreinte à un montant supérieur à celui fixé par le juge ayant ordonné ladite astreinte.
Solution. Au visa de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution et après avoir rappelé la solution susmentionnée, la Haute juridiction a censuré l’arrêt d’appel ayant liquidé l’astreinte pour une somme allant au-delà du taux de l’astreinte fixée par le juge qui l’a ordonnée.
Pour aller plus : v. ÉTUDE : La prévention des difficultés d'exécution : l'astreinte, liquidation de l’astreinte, in Voies d’exécution (dir. N. Fricero et G. Payan), Lexbase N° Lexbase : E8343E8I. |
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