Réf. : BOFiP, actualités, 29 juin 2022, BOI-RES-TVA-000112
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N2163BZ7
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par Marie-Claire Sgarra
le 08 Juillet 2022
► L’administration fiscale a, dans un rescrit en date du 29 juin 2022, apporté des précisions sur le taux de TVA applicable à la vente à emporter, par un intermédiaire à la vente agissant en son nom propre pour le compte de son commettant, de sushis et makis frais préparés sur place par ce commettant.
Question. Le taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en faveur des livraisons de produits alimentaires prévu au 1° du A de l’article 278-0 bis du CGI est-il applicable à la vente à emporter, par un intermédiaire à la vente agissant en son nom propre pour le compte de son commettant, de sushis et makis frais préparés sur place par ce commettant ?
Réponse de l’administration fiscale [en ligne].
Un intermédiaire « à la vente » de biens agissant en son nom et pour le compte d’autrui est réputé acheter les biens à son commettant et les vendre au tiers acheteur, conformément au 1° du V de l’article 256 du CGI N° Lexbase : L0374IWR.
► Le commettant est réputé livrer le bien à l’intermédiaire.
► La base d’imposition de la livraison à l’intermédiaire est égale au prix hors commission.
► La base d'imposition des livraisons de biens réalisées auprès du client final par l’intermédiaire agissant en son nom propre est constituée du prix total de la vente du bien, incluant par conséquent celui de sa commission en tant qu’élément du prix de l’opération, conformément au b du 1 de l’article 266 du CGI N° Lexbase : L0913I7X.
Les opérations réalisées par l’intermédiaire à la vente agissant en son nom propre, d’une part, et par le commettant, d’autre part, sont soumises aux règles de droit commun de la TVA. Il en résulte que le taux de TVA applicable à leurs opérations est celui afférent au bien objet des transactions.
À cet égard, le 1° du A de l’article 278-0 bis du CGI N° Lexbase : L5711MAR dispose que la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées. Relèvent ainsi du taux réduit les poissons et fruits de mer, quelle que soit leur présentation : frais, congelés, surgelés, simples ou en plats préparés.
Toutefois, le n de l’article 279 du CGI N° Lexbase : L6288LUG, issu de l’article 13 de la loi n° 2011-1978, du 28 décembre 2011, de finances rectificative pour 2011 N° Lexbase : L4994IRE, soumet au taux réduit de 10 % les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate. Sont visés par le législateur les produits préparés dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent leur consommation dès l’achat, par dérogation au principe général d’application du taux réduit de 5,5 % aux produits alimentaires.
Les produits vendus sous un emballage permettant leur conservation ne sont pas considérés comme des ventes à emporter de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate. Leur vente est soumise au taux réduit de 5,5 % prévu au 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI. Un emballage permettant la conservation du produit s’entend notamment des conserves et des produits sous vide. Or, les sushis et makis peuvent faire l’objet d’une telle conservation. La vente aux clients finals par une grande surface, agissant en son nom propre pour le compte d’un commettant, de sushis et makis frais présentés à la vente dans des rayons réfrigérés, conformément à la réglementation sanitaire, et emballés dans des barquettes équipées d'un couvercle amovible ou tout autre contenant permettant leur transport et une consommation différée, sans possibilité matérielle de consommation sur place, relève de la TVA au taux réduit de 5,5 %. Le fait que les produits soient accompagnés de couverts ou baguettes ou d’assaisonnements séparés ne modifie pas cette analyse. |
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