Réf. : Cass. civ. 3, 29 juin 2022, n° 21-15.741, FS-B N° Lexbase : A860078Z
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par Yann Le Foll
le 08 Juillet 2022
►Il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement pour vétusté à l'indemnité pour frais de réinstallation allouée à une société évincée de locaux expropriés, afin de lui permettre de poursuivre son activité dans de nouveaux locaux.
Faits. L'arrêt attaqué (CA Paris, pôle 4, ch. 7, 21 janvier 2021, n° 19/06141 N° Lexbase : A27154DW) fixe les indemnités revenant à la société X à la suite de l'expropriation, au profit de la société du Grand Paris, des locaux dans lesquels elle exploite un fonds de commerce.
Rappel. Aux termes de l'article L. 321-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique N° Lexbase : L7987I4L, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation (donc pas d’indemnisation du préjudice n'étant pas la conséquence directe de l'emprise pour laquelle l'expropriation a été ordonnée, Cass. civ. 3, 6 décembre 2018, n° 17-24.312, FS-P+B+I N° Lexbase : A2748YPH).
Position CCass. Les indemnités allouées doivent donc permettre à une société exploitant un fonds de commerce dans les locaux expropriés, qui souhaite se réinstaller afin de poursuivre son activité, d'être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'expropriation n'était pas intervenue.
Solution. Dès lors, la cour d'appel a refusé, à bon droit, d'appliquer à l'indemnité pour frais de réinstallation, allouée à la société X, pour lui permettre de poursuivre son activité dans de nouveaux locaux, un abattement tenant compte de la vétusté des aménagements des locaux expropriés.
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