Le Quotidien du 17 juin 2022 : Energie

[Brèves] Cessions d'électricité dans le cadre du dispositif d'ARENH : pas de remise en cause des volumes notifiés et ayant donné lieu à des engagements fermes d'achat

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 9 juin 2022, n° 454294, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7894747

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[Brèves] Cessions d'électricité dans le cadre du dispositif d'ARENH : pas de remise en cause des volumes notifiés et ayant donné lieu à des engagements fermes d'achat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85614676-brevescessionsdelectricitedanslecadredudispositifdarenhpasderemiseencausedesvolumesn
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par Yann Le Foll

le 16 Juin 2022

► La Commission de régulation de l'énergie (CRE), en l'absence de disposition expresse en ce sens, ne peut remettre en cause les volumes d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) qu'elle a notifiés à leurs bénéficiaires au titre d'une période en cours et qui ont donné lieu à des engagements fermes d'achat de la part de ces fournisseurs d'électricité.

Faits. La société requérante demande l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération n° 2021-125 de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 6 mai 2021, portant décision sur la méthode de répartition des volumes d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) en cas de dépassement du plafond prévu par la loi et la décision de la CRE du 26 mai 2021, l'informant qu'aucun volume d'ARENH et de garanties de capacité ne lui serait livré sur la période de livraison commençant en juillet 2021 en application de cette délibération.

Application du principe.  Si la société requérante soutient que les décisions qu'elle attaque méconnaissent les objectifs de liberté de choix du fournisseur d'électricité, d'accès transparent, équitable et non discriminatoire à l'électricité produite par les centrales nucléaires et de développement de la concurrence énoncés par les articles L. 336-1 N° Lexbase : L2615IQW, L. 336-2 N° Lexbase : L5513LTD, L. 336-3 N° Lexbase : L2617IQY et L. 336-9 N° Lexbase : L2623IQ9 du Code de l'énergie, ces seuls objectifs ne sauraient permettre à la CRE, en l'absence de disposition expresse en ce sens, de remettre en cause les volumes d'ARENH qu'elle a notifiés à leurs bénéficiaires au titre d'une période en cours – en l'espèce celle courant du 1er janvier au 31 décembre 2021 – et qui ont donné lieu à des engagements fermes d'achat de la part de ces fournisseurs d'électricité.

En outre, les cessions d'électricité en application du dispositif d'ARENH reposent sur des livraisons d'électricité pour une quantité déterminée sur une période d'un an et selon un profil, au sens de l'article R. 336-3 du Code de l'énergie N° Lexbase : L1858KWQ, qui doit être constant d'un mois à l'autre. Elles ne permettent donc pas de prévoir une cession d'électricité au titre de la période de livraison allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 qui ne commencerait qu'en janvier 2022, date à laquelle les décisions prises sur les demandes présentées au titre de la période débutant au 1er janvier 2021 n'auront plus d'incidence.

Décision. La requête est donc rejetée (sur ce sujet, lire La régulation du nucléaire à l’épreuve de la flambée des prix sur les marchés de gros – Questions à Guillaume Dezobry, Maitre de conférences en droit public à l’Université d’Amiens, Avocat associé FIDAL et Marjolaine Germain-Letaleur, Avocate FIDAL, Lexbase Public n° 671, 2022 N° Lexbase : N1825BZM).

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