Réf. : Cass. civ. 2, 9 juin 2022, n° 20-23.623, F-B N° Lexbase : A790574K
Lecture: 1 min
N1820BZG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
le 15 Juin 2022
► Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, l'objectif de la dénonciation du commandement valant saisie immobilière, prévue à l'article R. 321-1, alinéa 3, du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L2398ITY est uniquement d'informer le conjoint non-propriétaire de la saisie visant la résidence de la famille ; lorsqu’il n’est ni débiteur ni propriétaire, il n’a pas qualité à contester le montant de la créance du poursuivant, la prescription de cette créance ainsi qu'à invoquer à son profit le droit au retrait litigieux.
Faits et procédure. Dans cette affaire, sur le fondement de quatorze décisions, une société a fait signifier à son débiteur un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur plusieurs biens lui appartenant en propre. L’un d’eux constituant le domicile familial, le commandement de payer a été dénoncé à son épouse. Le poursuivant a assigné son débiteur pour l’audience d’orientation à laquelle son épouse est intervenue volontairement.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Paris, 19 novembre 2020, n° 19/22171 N° Lexbase : A1404377) de l’avoir déclarée irrecevable à contester le montant de la créance du poursuivant, à en invoquer la prescription, et le droit au retrait litigieux, et en conséquence, d’avoir confirmé le jugement d’orientation. L’intéressée énonce qu’elle a un intérêt pour contester la procédure de saisie immobilière devant aboutir à son expulsion.
Solution. Énonçant la solution précitée reprenant le raisonnement de la cour d’appel, la Cour de cassation valide ce dernier. Elle déclare le moyen non fondé et rejette le pourvoi.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:481820
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.