Le Quotidien du 15 juin 2022 : Responsabilité

[Brèves] Obligation de sécurité de résultat du parc de loisirs à défaut de rôle actif suffisamment important du client

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2022, n° 20-22.849, F-D N° Lexbase : A09347XU

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[Brèves] Obligation de sécurité de résultat du parc de loisirs à défaut de rôle actif suffisamment important du client. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85458337-breves-obligation-de-securite-de-resultat-du-parc-de-loisirs-a-defaut-de-role-actif-suffisamment-imp
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 09 Juin 2022

► À défaut de rôle actif du client, l’exploitant du centre de loisirs est tenu d’une obligation de résultat ; tel est le cas lorsque l’attraction ne laisse au client qu’une marge de manœuvre réduite.

Obligation de sécurité de moyens ou obligation de sécurité de résultat pour le centre de loisirs ? La question est connue, les principes directeurs tout autant : lorsque le client doit rester passif lors de l’attraction, le centre de loisirs est tenu d’une obligation de résultat, lorsqu’à l’inverse, le client est voué à jouer un rôle actif, l’obligation n’est que de moyens (v. par ex. Cass. civ. 1, 21 octobre 1997, n° 95-18.558 N° Lexbase : A0659ACE). Qu’en est-il lorsque le client prend place dans une attraction qui ne lui laisse qu’une marge de manœuvre limitée consistant à la manière de prendre les virages et à la possibilité de faire une pause à des endroits déterminés au cours du parcours ?

Solution. En l’espèce, alors que la cour d’appel de Poitiers (CA Poitiers, 29 septembre 2020, n° 19/03869 N° Lexbase : A37333W8) avait considéré qu’incombait au centre de loisirs une obligation de résultat, la Cour de cassation l’en approuve. En effet, la cour d’appel avait rappelé « que l’exploitant d’un centre de loisirs est tenu d’une obligation de sécurité de résultat lorsque le client ne joue aucun rôle actif » et retenu que « si la conception de l’attraction laissait à l’usager une marge de manœuvre, celle-ci était réduite à la manière de prendre les virages et à la possibilité d’une pause dans les bassins intermédiaires, limitée par la présence des autres usagers et qu’il ne pouvait agir sur la trajectoire, ni s’arrêter, de sorte qu’il n’avait pas un rôle actif sur le parcours ». Ainsi, l’obligation de sécurité était de résultat et non de moyens (comp. Cass. civ. 1, 22 janvier 2009, n° 07-21.843, F-D N° Lexbase : A6436ECD). Le seul fait que le client ait un rôle actif ne suffit donc pas. Encore faut-il que ce rôle soit suffisamment important. C’est à cette condition que l’exploitant d’un centre de loisirs sera tenu d’une simple obligation de sécurité de moyens et non de résultat.

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