Le Quotidien du 15 juin 2022 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : des travaux litigieux qui n'ont pas été utilisés pour les besoins de l'activité imposable de la société n'ouvrent pas droit à déduction

Réf. : CE, 9° ch., 2 juin 2022, n° 449810, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A68007YI

Lecture: 3 min

N1769BZK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] TVA : des travaux litigieux qui n'ont pas été utilisés pour les besoins de l'activité imposable de la société n'ouvrent pas droit à déduction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85391699-breves-tva-des-travaux-litigieux-qui-nont-pas-ete-utilises-pour-les-besoins-de-lactivite-imposable-d
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 14 Juin 2022

Il résulte des dispositions de l’article 271 du CGI que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n'est pas déductible si ces biens et services ne sont pas utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables.

Les faits :

  • à la suite d'une vérification de comptabilité, une société qui exerce une activité de commercialisation d'accessoires destinés au marquage de produits de confection textile, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’IS et à des rappels de TVA assortis de pénalités de 40 % pour manquement délibéré ;
  • le TA de Lille a rejeté les conclusions de la société tendant à la décharge de ces impositions ; la CAA de Douai a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement  (CAA Douai, 17 décembre 2020, n° 18DA01839 N° Lexbase : A95694AN ;
  • le CE, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi formé par la société contre cet arrêt, en tant seulement qu'il statue sur les rappels de TVA relatif aux dépenses d'aménagement de l'immeuble pris en location par la société à Roubaix, ainsi que sur la pénalité correspondante (CE, 9° ch., 9 décembre 2021, n° 449810, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A27117HU).

Principe. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (CGI, art. 271 N° Lexbase : L5710MAQ).

Décision du CE. Après avoir jugé, d'une part, que les travaux réalisés dans l'immeuble pris en location par la société à Roubaix, consistant en des travaux de plâtrerie, de plomberie, de peinture, d'électricité, de menuiserie, ainsi qu'en la pose de carrelage et l'aménagement d'une cuisine équipée et d'une salle de bains, avaient eu pour objet exclusif d'aménager cet immeuble en logement et, d'autre part, que les aménagements et agencements ainsi réalisés avaient été abandonnés par la société requérante sans contrepartie à la société bailleresse, dans laquelle son propre gérant avait des intérêts, la cour administrative d'appel de Douai a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, alors même que l'immeuble avait été utilisé par la société pour la gestion de l'entreprise et n'avait pas été habité au cours de la période vérifiée, que les travaux litigieux, qui n'ont pas été utilisés pour les besoins de l'activité imposable de la société, n'ouvraient pas droit à déduction.

Le pourvoi des requérants est rejeté. 

 

newsid:481769

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.