Le Quotidien du 14 juin 2022 : Procédure civile

[Brèves] Précision sur le principe de confidentialité dans le cadre de la procédure de médiation

Réf. : Cass. civ. 2, 9 juin 2022, n° 19-21.798, FS-B N° Lexbase : A793574N

Lecture: 3 min

N1816BZB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Précision sur le principe de confidentialité dans le cadre de la procédure de médiation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85542576-breves-precision-sur-le-principe-de-confidentialite-dans-le-cadre-de-la-procedure-de-mediation
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

le 15 Juin 2022

► En dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l'atteinte à l'obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l'accord de la partie adverse, soient, au besoin d'office, écartées des débats par le juge ; la Haute juridiction censure le jugement rendu par un tribunal d'instance n’ayant pas écarté les pièces versées aux débats par le demandeur, qui étaient en l’absence d’accord de la partie défenderesse couvertes par l’obligation de confidentialité.

Faits et procédure. Dans cette affaire, se plaignant de la mauvaise exécution d’un contrat de location de voiture et à la suite de l’échec d’une procédure de médiation, un client a saisi un tribunal d’instance à fin d’être indemnisé de ses préjudices matériels et moral. Ce dernier a produit au soutien de son assignation, une déclaration au greffe exposant ses demandes et moyens, ainsi que différentes pièces relatives à la procédure de médiation. La défenderesse énonçant l’inobservation d’une formalité d’ordre public tirée du non-respect du principe de la confidentialité de la médiation, a sollicité à titre principal, la nullité de la déclaration au greffe et de l’assignation, et à titre subsidiaire, a demandé que soient écartées des débats les pièces couvertes par la confidentialité, et la condamnation du demandeur à titre de dommages et intérêts pour violation du principe de confidentialité.

Solution. Pour retenir la solution précitée, au visa des articles 21-3 de la loi n° 95-125, du 8 février 1995, relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative N° Lexbase : Z06405LG, L. 612-3 du Code de la consommation N° Lexbase : L0845K7G et 9 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1123H4D, la Cour de cassation a relevé d’office un moyen de pur droit comme l’y autorise l’article 620, alinéa 2 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6779H79.

La Haute juridiction rappelle que :

  • sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité ;
  • les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties, et qu’il est fait exception dans deux cas suivants :

a) en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne,

b) lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution ;

  • lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord ;
  • enfin, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le tribunal d’instance a statué au vu des pièces versées aux débats pour condamner la défenderesse. Les Hauts magistrats relèvent que le tribunal aurait dû, au besoin d’office, écarter les pièces produites par le demandeur, issues de la procédure de médiation, compte tenu du fait qu’elles étaient couvertes par l’obligation de confidentialité, et en l’absence d’accord de la défenderesse. La Cour de cassation casse et annule le jugement dans toutes ses dispositions.

Pour aller plus loin : v. E. Vergès, ÉTUDE : Les procédures amiables, Principes généraux applicables aux procédures de règlement amiable, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E52674Z4.

newsid:481816

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.