Réf. : Cass. civ. 2, 9 juin 2022, n° 21-12.941, F-B N° Lexbase : A7923749
Lecture: 3 min
N1810BZ3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
le 13 Juin 2022
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 9 juin 2022 vient préciser qu’il résulte de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire qu’il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur un retrait litigieux et son incidence sur la créance, lorsqu’il est saisi à l’occasion d’une demande en mainlevée d’une saisie-attribution.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une société condamnée par un arrêt devenu irrévocable à verser une certaine somme a initié une procédure de retrait litigieux qui a été refusée. La société créancière a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société débitrice. Cette dernière contestant la créance a saisi un juge de l’exécution en mainlevée de la mesure.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Montpellier, 7 janvier 2021, n° 18/06295 N° Lexbase : A64434BA) d’avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution initiée à l’encontre de sa débitrice. L’intéressée fait valoir la violation des articles L. 213-6 N° Lexbase : L7740LPD du Code de l’organisation judiciaire et R. 211-1 N° Lexbase : L2207ITW du Code des procédures civiles d'exécution, énonçant que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou l
Solution. La Cour de cassation rappelle que :
Les Hauts magistrats énonçant la solution précitée valident le raisonnement de la cour d’appel, déclarent le moyen non fondé et rejettent le pourvoi.
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:481810
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.