Le Quotidien du 30 mai 2022 : Entreprises en difficulté

[Brèves] La créance d’impôt sur les sociétés est une créance postérieure méritante

Réf. : Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-21.852, F-B N° Lexbase : A33927XW

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par Vincent Téchené

le 25 Mai 2022

► Lorsque la clôture de l'exercice fiscal, qui, seule permet de déterminer le bénéfice net imposable, est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, le paiement de l'impôt sur les sociétés constitue pour les entreprises qui y sont assujetties une obligation légale inhérente à l'activité poursuivie après le jugement d'ouverture donnant naissance à une créance postérieure privilégiée.

Faits et procédure. Une société a bénéficié d'une procédure de sauvegarde le 12 juillet 2017 et un plan de sauvegarde a été arrêté le 3 juillet 2018. Le 21 décembre 2017, le juge-commissaire a autorisé la transmission universelle à la débitrice du patrimoine de sa filiale à 100 % . La somme correspondant à l'impôt sur les sociétés estimé dû par la filiale a été consignée entre les mains de l'administrateur, devenu commissaire à l'exécution du plan. Le 28 mai 2018 l'administration fiscale, après avoir établi une situation au 31 décembre 2017, a émis un avis de mise en recouvrement et adressé à la débitrice une mise en demeure de payer le montant en résultant, que cette dernière a contesté.

Elle a alors saisi le juge-commissaire d'une demande aux fins de voir déclarée la créance fiscale non éligible aux dispositions de l'article L. 622-17, II, du Code de commerce N° Lexbase : L9123L7Z et de solliciter l'autorisation pour le commissaire à l'exécution du plan de se libérer à son profit de la consignation.

Devant la cour d'appel, le comptable public a demandé l'inscription de la créance sur la liste des créances postérieures privilégiées. La cour d’appel l’ayant débouté de sa demande (CA Paris, 5-9, 27 février 2020, n° 19/11726 N° Lexbase : A74043GC), le comptable public a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation accueille favorablement le pourvoi en censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 622-17, I, du Code de commerce, 38 N° Lexbase : L5626MAM et 223 A N° Lexbase : L2208LYG du Code général des impôts.

Elle retient qu’il résulte de la combinaison des deux premiers textes que, lorsque la clôture de l'exercice fiscal, qui, seule permet de déterminer le bénéfice net imposable, est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, le paiement de l'impôt sur les sociétés constitue pour les entreprises qui y sont assujetties une obligation légale inhérente à l'activité poursuivie après le jugement d'ouverture donnant naissance à une créance éligible aux dispositions du premier texte. En outre, selon le troisième texte visé, par l'intégration fiscale dans les conditions qu'il détermine, la société mère se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe.

Or, pour dire que la créance fiscale ne bénéficie pas du traitement privilégié, l'arrêt, après avoir constaté que la filiale était fiscalement intégrée à la société mère débitrice, retient que, si en application de l'article 223-A du CGI, c'est sur cette société que l'administration fiscale détient une créance d'impôt, cette dernière, née à la clôture de l'exercice fiscal à raison du résultat bénéficiaire, résulte exclusivement du produit de la cession réalisée par la filiale le 26 janvier 2017. Il en déduit alors que la créance fiscale n'est pas née en contrepartie d'une prestation fournie par la société débitrice ni pour les besoins du déroulement de sa procédure.

La Haute juridiction casse donc l’arrêt d’appel : en statuant ainsi tout en constatant que la société filiale était, pendant toute l'année 2017, intégrée fiscalement à la société mère, cette dernière étant débitrice de l'impôt sur les sociétés, calculé en tenant compte du résultat de la filiale, et que la clôture de l'exercice de la société mère était postérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la cour d'appel a violé les textes visés.

Observations. Concernant les créances fiscales, la Cour de cassation a déjà précisé que :

  • la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle constituent, pour les entreprises qui y sont assujetties, une obligation légale et sont inhérentes à l'activité poursuivie après le jugement d'ouverture, de sorte qu’elle est une créance postérieure privilégiée (Cass. com., 22 février 2017, deux arrêts, n° 15-17.166, F-P+B+I N° Lexbase : A6883TNA et n° 15-17.167, F-D N° Lexbase : A2431TPQ, B. Brignon, Lexbase Affaires, mars 2017, n° 503 N° Lexbase : N7226BWK) ;
  • la créance de taxe foncière n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure et n’est donc pas une créance privilégiée (Cass. com., 14 octobre 2014, n° 13-24.555, FS-P+B N° Lexbase : A6480MYN) ;
  • la cotisation foncière des entreprises (CFE) constitue, pour les entreprises qui y sont assujetties, une obligation légale et est inhérente à l'activité poursuivie après le jugement d'ouverture et entre, en conséquence, dans la catégorie des créances privilégiées (Cass. com., 24 mars 2021, n° 20-13.832, F-P N° Lexbase : A66994M3, V. Téchené Lexbase Affaires, avril 2021, n° 671 N° Lexbase : N7014BYG).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les créanciers postérieurs, Les créances sociales et fiscales, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E0608E9E.

 

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