Le Quotidien du 30 mai 2022 : Procédure civile

[Brèves] Procédure à jour fixe devant la cour d’appel : précisions sur la communication de l’assignation et des pièces de la requête

Réf. : Cass. civ. 2, 19 mai 2022, n° 21-10.423, F-B N° Lexbase : A41047XB

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N1602BZD

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 25 Mai 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 19 mai 2022 vient préciser qu’aucune disposition n'impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction et de transmettre, par envois séparés, l'assignation à jour fixe et les pièces visées dans la requête prévue aux articles 918 et 920 du Code de procédure civile.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un salarié a saisi un conseil de prud’hommes aux fins de requalification en contrat de travail de son contrat de prestation de services avec une société placée en liquidation judiciaire. Le demandeur a interjeté appel à l’encontre du jugement déclarant la juridiction prud’homale incompétente. Il a saisi le premier président de la cour d’appel d’une requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe. Par ordonnance, il a été autorisé à assigner la partie défenderesse pour une audience.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Paris, 20 février 2020, n° 19/05864 N° Lexbase : A15523GL) d’avoir constaté la caducité de la déclaration d’appel, ainsi que l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. L’intéressé fait valoir que la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 920 N° Lexbase : L6857LEP, 922 N° Lexbase : L0982H47 et 930-1 N° Lexbase : L7249LE9 du Code de procédure civile.

En l’espèce, pour constater l’irrecevabilité des assignations et la caducité de l’appel, la cour d’appel a retenu que la taille de l’envoi correspondant aux assignations et leurs annexes était de 2,8 Mo, et que ce n’est qu’en raison de la transmission simultanée des pièces que la taille de l’envoi global dépassait 11 Mo. L’arrêt énonce que l’appelant ne justifiait pas de la cause étrangère alléguée qui l’aurait empêché de remettre au greffe par le RPVA une copie des assignations signifiées aux intimés.

Solution. La Cour de cassation rappelle que :

  • les copies de la requête, de l’ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919 du Code précité, sont joints à l’assignation ;
  • l’assignation informe l’intimé que, faute de constituer avocat avant l’audience, il sera réputé s’en tenir au moyen de première instance, et qu’il peut prendre connaissance de la copie des pièces au greffe ;
  • elle lui fait sommation de communiquer avant l’audience celles qu’il entend faire état ;
  • enfin, que la cour d’appel est saisie par la remise de la copie de l'assignation au greffe et que dans la procédure avec représentation obligatoire les actes sont remis par voie électronique, et que cette irrecevabilité est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, dans ce cas de figure l'acte est remis au greffe sur support papier.

Énoncant la solution précitée au visa des articles 920, alinéas 2, 3, 4, 922 et 930-1 du Code de procédure civile, la Haute juridiction censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris.

Pour aller plus loin :

  • v. J. Courtois, Les actions urgentes au fond, La procédure à jour fixe, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E95017BI;
  • v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, Appel à jour fixe, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E523649S.

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