Réf. : Cass. civ. 2, 19 mai 2022, n° 21-10.423, F-B N° Lexbase : A41047XB
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N1602BZD
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 25 Mai 2022
► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 19 mai 2022 vient préciser qu’aucune disposition n'impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction et de transmettre, par envois séparés, l'assignation à jour fixe et les pièces visées dans la requête prévue aux articles 918 et 920 du Code de procédure civile.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un salarié a saisi un conseil de prud’hommes aux fins de requalification en contrat de travail de son contrat de prestation de services avec une société placée en liquidation judiciaire. Le demandeur a interjeté appel à l’encontre du jugement déclarant la juridiction prud’homale incompétente. Il a saisi le premier président de la cour d’appel d’une requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe. Par ordonnance, il a été autorisé à assigner la partie défenderesse pour une audience.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Paris, 20 février 2020, n° 19/05864 N° Lexbase : A15523GL) d’avoir constaté la caducité de la déclaration d’appel, ainsi que l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. L’intéressé fait valoir que la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 920 N° Lexbase : L6857LEP, 922 N° Lexbase : L0982H47 et 930-1 N° Lexbase : L7249LE9 du Code de procédure civile.
En l’espèce, pour constater l’irrecevabilité des assignations et la caducité de l’appel, la cour d’appel a retenu que la taille de l’envoi correspondant aux assignations et leurs annexes était de 2,8 Mo, et que ce n’est qu’en raison de la transmission simultanée des pièces que la taille de l’envoi global dépassait 11 Mo. L’arrêt énonce que l’appelant ne justifiait pas de la cause étrangère alléguée qui l’aurait empêché de remettre au greffe par le RPVA une copie des assignations signifiées aux intimés.
Solution. La Cour de cassation rappelle que :
Énoncant la solution précitée au visa des articles 920, alinéas 2, 3, 4, 922 et 930-1 du Code de procédure civile, la Haute juridiction censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris.
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